Base de jurisprudence


Analyse n° 492224
9 avril 2025
Conseil d'État

N° 492224
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 avril 2025



68-01-01-02-019 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Portée des différents éléments du plan-

Compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec une OAP - Modalités d'appréciation - Appréciation de ce qu'un projet contrarie par lui-même l'objectif poursuivi par cette OAP (1) - Illustration.




Plan local d'urbanisme (PLU) ayant créé une zone à urbaniser (AUa) et supprimé le zonage d'un espace boisé classé. Orientation d'aménagement et de programmation (OAP) d'un secteur indiquant que la création de la zone AUa a pour objet l'urbanisation d'un parc et, s'agissant de l'espace boisé classé, que son urbanisation à hauteur d'un dixième serait accompagnée d'une cession des neuf dixièmes du parc à la commune, afin d'assurer sa préservation. Projet ayant fait l'objet d'un permis d'aménager un terrain d'assiette occupant un dixième de la superficie de ce parc. Cour ayant jugé que ce permis d'aménager était incompatible avec l'OAP du secteur d'implantation du projet, au seul motif que la commune n'avait pas entrepris l'acquisition des neuf dixièmes du parc, et en en déduisant l'illégalité de ce permis, sans rechercher si les effets du projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l'OAP mentionnés à l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 151-6 de ce code, relatifs à l'aménagement, l'habitat, aux transports ou aux déplacements, consistant en l'espèce en la préservation en espace naturel de l'essentiel du parc en contrepartie de l'urbanisation d'une petite partie de celui-ci. Ce faisant, la cour a commis une erreur de droit.





68-03-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation locale- POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme)-

Compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec une OAP - Modalités d'appréciation - Appréciation de ce qu'un projet contrarie par lui-même l'objectif poursuivi par cette OAP (1) - Illustration.




Plan local d'urbanisme (PLU) ayant créé une zone à urbaniser (AUa) et supprimé le zonage d'un espace boisé classé. Orientation d'aménagement et de programmation (OAP) d'un secteur indiquant que la création de la zone AUa a pour objet l'urbanisation d'un parc et, s'agissant de l'espace boisé classé, que son urbanisation à hauteur d'un dixième serait accompagnée d'une cession des neuf dixièmes du parc à la commune, afin d'assurer sa préservation. Projet ayant fait l'objet d'un permis d'aménager un terrain d'assiette occupant un dixième de la superficie de ce parc. Cour ayant jugé que ce permis d'aménager était incompatible avec l'OAP du secteur d'implantation du projet, au seul motif que la commune n'avait pas entrepris l'acquisition des neuf dixièmes du parc, et en en déduisant l'illégalité de ce permis, sans rechercher si les effets du projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l'OAP mentionnés à l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 151-6 de ce code, relatifs à l'aménagement, l'habitat, aux transports ou aux déplacements, consistant en l'espèce en la préservation en espace naturel de l'essentiel du parc en contrepartie de l'urbanisation d'une petite partie de celui-ci. Ce faisant, la cour a commis une erreur de droit.


(1) Cf. CE, 30 décembre 2021, Commune de Lavérune et autre, n°s 446763 446766, T. pp. 875-968-976 ; CE, 18 novembre 2024, Société Alliade Habitat, n° 489066, à mentionner aux Tables.