Conseil d'État
N° 492236
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 avril 2025
38-09 : Logement- Copropriété-
Syndic de copropriété - Moyen tiré du défaut d'autorisation à agir en justice au nom de la copropriété (1) - Moyen ne pouvant être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires.
Il résulte du premier alinéa de l'article 15 et du I de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que du premier alinéa de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale. Le moyen tiré du défaut d'autorisation du syndic à agir en justice ne peut toutefois être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires, ainsi qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019.
54-01-05-005 : Procédure- Introduction de l`instance- Qualité pour agir- Représentation des personnes morales-
Syndic de copropriété - Moyen tiré du défaut d'autorisation à agir en justice au nom de la copropriété (1) - Moyen ne pouvant être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires.
Il résulte du premier alinéa de l'article 15 et du I de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que du premier alinéa de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale. Le moyen tiré du défaut d'autorisation du syndic à agir en justice ne peut toutefois être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires, ainsi qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019.
(1) Cf., sur l'obligation du syndic de disposer d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, CE, 6 mai 2015, Syndicat des copropriétaires "Arcades des Champs Elysées", n° 366713, T. pp. 743-795.
N° 492236
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 avril 2025
38-09 : Logement- Copropriété-
Syndic de copropriété - Moyen tiré du défaut d'autorisation à agir en justice au nom de la copropriété (1) - Moyen ne pouvant être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires.
Il résulte du premier alinéa de l'article 15 et du I de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que du premier alinéa de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale. Le moyen tiré du défaut d'autorisation du syndic à agir en justice ne peut toutefois être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires, ainsi qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019.
54-01-05-005 : Procédure- Introduction de l`instance- Qualité pour agir- Représentation des personnes morales-
Syndic de copropriété - Moyen tiré du défaut d'autorisation à agir en justice au nom de la copropriété (1) - Moyen ne pouvant être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires.
Il résulte du premier alinéa de l'article 15 et du I de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que du premier alinéa de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale. Le moyen tiré du défaut d'autorisation du syndic à agir en justice ne peut toutefois être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires, ainsi qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019.
(1) Cf., sur l'obligation du syndic de disposer d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, CE, 6 mai 2015, Syndicat des copropriétaires "Arcades des Champs Elysées", n° 366713, T. pp. 743-795.