Conseil d'État
N° 496122
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 avril 2025
01-04-03-01 : Actes- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Différence de traitement résultant de la succession de deux régimes juridiques dans le temps - Circonstance ne caractérisant pas, en elle-même, une méconnaissance du principe d'égalité (1) - Illustration.
La différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité. Article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021 prévoyant qu'ouvrent droit à des indemnités journalières dans les conditions prévues par ce décret les arrêts de travail initiaux délivrés aux professionnels libéraux relevant de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 2021, ainsi que leur éventuelle prolongation ultérieure. La circonstance que soient exclus du bénéfice des indemnités journalières, du fait des conditions d'entrée en vigueur du décret du 12 juin 2021, les professionnels libéraux dont l'arrêt de travail initial a débuté avant le 1er juillet 2021, que celui-ci ait ou non été prolongé, y compris après cette date, n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité la disposition litigieuse, le fait générateur de l'indemnisation étant, dans les deux cas, antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'indemnités journalières des professionnels libéraux.
17-04-02 : Compétence- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction- Contentieux de l`appréciation de la légalité-
Recevabilité d'une QPC - Existence, même lorsque le jugement de renvoi énonce les moyens ayant justifié ce renvoi (2).
Il résulte de l'article 61-1 de la Constitution et du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge administratif lorsqu'il est saisi, sur renvoi de l'autorité judiciaire, de la question de la légalité d'un acte administratif. Le juge administratif apprécie alors la condition d'applicabilité au litige au regard du litige en appréciation de légalité dont il est ainsi saisi.
54-02-04 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours en appréciation de validité-
Recevabilité d'une QPC - Existence, même lorsque le jugement de renvoi énonce les moyens ayant justifié ce renvoi (2).
Il résulte de l'article 61-1 de la Constitution et du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge administratif lorsqu'il est saisi, sur renvoi de l'autorité judiciaire, de la question de la légalité d'un acte administratif. Le juge administratif apprécie alors la condition d'applicabilité au litige au regard du litige en appréciation de légalité dont il est ainsi saisi.
54-10-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Recevabilité-
QPC soulevée dans le cadre d'une question préjudicielle renvoyée par le juge judiciaire - Existence, même lorsque le jugement de renvoi énonce les moyens ayant justifié ce renvoi (2).
Il résulte de l'article 61-1 de la Constitution et du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge administratif lorsqu'il est saisi, sur renvoi de l'autorité judiciaire, de la question de la légalité d'un acte administratif. Le juge administratif apprécie alors la condition d'applicabilité au litige au regard du litige en appréciation de légalité dont il est ainsi saisi.
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d`assurance maladie-
Professionnels libéraux - Arrêts de travail ouvrant droit à des indemnités journalières - Exclusion - Arrêts délivrés avant le 1er juillet 2021, y compris lorsqu'ils ont été prolongés après cette date (5).
La différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité. Article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021 prévoyant qu'ouvrent droit à des indemnités journalières dans les conditions prévues par ce décret les arrêts de travail initiaux délivrés aux professionnels libéraux relevant de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 2021, ainsi que leur éventuelle prolongation ultérieure. La circonstance que soient exclus du bénéfice des indemnités journalières, du fait des conditions d'entrée en vigueur du décret du 12 juin 2021, les professionnels libéraux dont l'arrêt de travail initial a débuté avant le 1er juillet 2021, que celui-ci ait ou non été prolongé, y compris après cette date, n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité la disposition litigieuse, le fait générateur de l'indemnisation étant, dans les deux cas, antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'indemnités journalières des professionnels libéraux.
(2) Comp., sur l'irrecevabilité des autres moyens, y compris d'ordre public, que ceux énoncés par le l'autorité judiciaire dans le jugement renvoyant au juge administratif une question préjudicielle, CE, Section, 17 octobre 2003, M. et autres, n° 244521, p. 403. (1) Rappr. Cons. const., 13 juillet 2011, n° 2011-150 QPC, SAS VESTEL France et autre. (5) Rappr., distinguant l'arrêt de travail prolongé du nouvel arrêt de travail, Cass, 2e civ., 8 juillet 2010, n° 09-67.370, inédit au Bulletin ; Cass., 2e civ., 24 janvier 2019, n° 18-11.098, inédit au Bulletin.
N° 496122
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 avril 2025
01-04-03-01 : Actes- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Différence de traitement résultant de la succession de deux régimes juridiques dans le temps - Circonstance ne caractérisant pas, en elle-même, une méconnaissance du principe d'égalité (1) - Illustration.
La différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité. Article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021 prévoyant qu'ouvrent droit à des indemnités journalières dans les conditions prévues par ce décret les arrêts de travail initiaux délivrés aux professionnels libéraux relevant de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 2021, ainsi que leur éventuelle prolongation ultérieure. La circonstance que soient exclus du bénéfice des indemnités journalières, du fait des conditions d'entrée en vigueur du décret du 12 juin 2021, les professionnels libéraux dont l'arrêt de travail initial a débuté avant le 1er juillet 2021, que celui-ci ait ou non été prolongé, y compris après cette date, n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité la disposition litigieuse, le fait générateur de l'indemnisation étant, dans les deux cas, antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'indemnités journalières des professionnels libéraux.
17-04-02 : Compétence- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction- Contentieux de l`appréciation de la légalité-
Recevabilité d'une QPC - Existence, même lorsque le jugement de renvoi énonce les moyens ayant justifié ce renvoi (2).
Il résulte de l'article 61-1 de la Constitution et du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge administratif lorsqu'il est saisi, sur renvoi de l'autorité judiciaire, de la question de la légalité d'un acte administratif. Le juge administratif apprécie alors la condition d'applicabilité au litige au regard du litige en appréciation de légalité dont il est ainsi saisi.
54-02-04 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours en appréciation de validité-
Recevabilité d'une QPC - Existence, même lorsque le jugement de renvoi énonce les moyens ayant justifié ce renvoi (2).
Il résulte de l'article 61-1 de la Constitution et du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge administratif lorsqu'il est saisi, sur renvoi de l'autorité judiciaire, de la question de la légalité d'un acte administratif. Le juge administratif apprécie alors la condition d'applicabilité au litige au regard du litige en appréciation de légalité dont il est ainsi saisi.
54-10-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Recevabilité-
QPC soulevée dans le cadre d'une question préjudicielle renvoyée par le juge judiciaire - Existence, même lorsque le jugement de renvoi énonce les moyens ayant justifié ce renvoi (2).
Il résulte de l'article 61-1 de la Constitution et du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge administratif lorsqu'il est saisi, sur renvoi de l'autorité judiciaire, de la question de la légalité d'un acte administratif. Le juge administratif apprécie alors la condition d'applicabilité au litige au regard du litige en appréciation de légalité dont il est ainsi saisi.
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d`assurance maladie-
Professionnels libéraux - Arrêts de travail ouvrant droit à des indemnités journalières - Exclusion - Arrêts délivrés avant le 1er juillet 2021, y compris lorsqu'ils ont été prolongés après cette date (5).
La différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité. Article 3 du décret n° 2021-755 du 12 juin 2021 prévoyant qu'ouvrent droit à des indemnités journalières dans les conditions prévues par ce décret les arrêts de travail initiaux délivrés aux professionnels libéraux relevant de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 2021, ainsi que leur éventuelle prolongation ultérieure. La circonstance que soient exclus du bénéfice des indemnités journalières, du fait des conditions d'entrée en vigueur du décret du 12 juin 2021, les professionnels libéraux dont l'arrêt de travail initial a débuté avant le 1er juillet 2021, que celui-ci ait ou non été prolongé, y compris après cette date, n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité la disposition litigieuse, le fait générateur de l'indemnisation étant, dans les deux cas, antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'indemnités journalières des professionnels libéraux.
(2) Comp., sur l'irrecevabilité des autres moyens, y compris d'ordre public, que ceux énoncés par le l'autorité judiciaire dans le jugement renvoyant au juge administratif une question préjudicielle, CE, Section, 17 octobre 2003, M. et autres, n° 244521, p. 403. (1) Rappr. Cons. const., 13 juillet 2011, n° 2011-150 QPC, SAS VESTEL France et autre. (5) Rappr., distinguant l'arrêt de travail prolongé du nouvel arrêt de travail, Cass, 2e civ., 8 juillet 2010, n° 09-67.370, inédit au Bulletin ; Cass., 2e civ., 24 janvier 2019, n° 18-11.098, inédit au Bulletin.