Conseil d'État
N° 470382
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 15 avril 2025
19-01-03-02-01-02-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités- Communication au contribuable des documents-
1) Objet (1) - 2) Méconnaissance - Incidence sur la régularité de la procédure d'imposition - a) Contribuable ayant eu effectivement accès à ces documents entre sa demande et la mise en recouvrement des impositions - Absence (2) - b) Illustration - Contribuable ayant effectivement eu accès, en application de l'article 388-4 du CPP, aux documents mêmes sur lesquels l'administration s'est fondée.
Il résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF) qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. 1) Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. 2) a) La méconnaissance par l'administration de son obligation, rappelée au point précédent, de communiquer au contribuable qui en a fait la demande les documents obtenus de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions demeure toutefois sans conséquence sur la régularité de la procédure d'imposition s'il est établi que le contribuable, après avoir formulé cette demande et avant la mise en recouvrement de ces impositions, a effectivement eu accès à ces mêmes documents. b) Contribuable ayant demandé à l'administration de lui communiquer une copie des pièces du dossier de la procédure pénale dont il a fait l'objet, qu'elle a obtenues par l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et sur lesquelles elle s'est fondée. Celui-ci ayant eu effectivement accès, avant la mise en recouvrement des impositions, aux pièces du dossier de la procédure pénale, en application de l'article 388-4 du code de procédure pénale (CPP), eu égard à sa qualité de prévenu renvoyé pour être jugé devant le tribunal correctionnel, doit être regardé comme ayant effectivement eu accès aux documents mêmes sur lesquels l'administration s'est fondée. Il n'a donc pas été privé, du seul fait de l'absence de communication d'une copie de ces documents par l'administration, de la garantie prévue à l'article L. 76 B du LPF.
19-02-01-02-03 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Autorité de la chose jugée-
Réserve d'interprétation assortissant l'application combinée des articles 1729 et 1741 du CGI - Portée - Office du juge saisi de la contestation de sanctions fiscales infligées en application de l'article 1729 à un contribuable ayant fait l'objet, à raison des mêmes faits, d'une condamnation définitive pour fraude fiscale (3).
Il résulte de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, ainsi que de celle dont le Conseil constitutionnel a assorti ses décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, que lorsqu'un contribuable fait l'objet, à raison des mêmes faits, d'une part, d'une procédure de rectification pouvant conduire à l'application des sanctions pour insuffisance déclarative prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts (CGI) et, d'autre part, de poursuites pénales sur le fondement des dispositions de l'article 1741 du même code, qui prévoit et réprime le délit de fraude fiscale, le montant global des sanctions éventuellement prononcées au titre de ces deux procédures ne saurait, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des peines, excéder le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient dès lors au juge de l'impôt, saisi d'une contestation relative à des sanctions fiscales infligées, en application de l'article 1729 du CGI, à un contribuable ayant par ailleurs fait l'objet, sur le fondement de l'article 1741 du même code, à raison des mêmes faits, d'une condamnation pénale devenue définitive de s'assurer, le cas échéant d'office, que le montant cumulé des sanctions de même nature prononcées à l'encontre de ce contribuable à raison de ces deux procédures n'excède pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues et, si tel est le cas, de prononcer en conséquence la réduction, dans la mesure nécessaire, ou la décharge des pénalités fiscales demeurant en litige devant lui.
52-035 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Conseil constitutionnel-
Réserve d'interprétation assortissant l'application combinée des articles 1729 et 1741 du CGI - Portée - Office du juge saisi de la contestation de sanctions fiscales infligées en application de l'article 1729 à un contribuable ayant fait l'objet, à raison des mêmes faits, d'une condamnation définitive pour fraude fiscale (3).
Il résulte de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, ainsi que de celle dont le Conseil constitutionnel a assorti ses décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, que lorsqu'un contribuable fait l'objet, à raison des mêmes faits, d'une part, d'une procédure de rectification pouvant conduire à l'application des sanctions pour insuffisance déclarative prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts (CGI) et, d'autre part, de poursuites pénales sur le fondement des dispositions de l'article 1741 du même code, qui prévoit et réprime le délit de fraude fiscale, le montant global des sanctions éventuellement prononcées au titre de ces deux procédures ne saurait, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des peines, excéder le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient dès lors au juge de l'impôt, saisi d'une contestation relative à des sanctions fiscales infligées, en application de l'article 1729 du CGI, à un contribuable ayant par ailleurs fait l'objet, sur le fondement de l'article 1741 du même code, à raison des mêmes faits, d'une condamnation pénale devenue définitive de s'assurer, le cas échéant d'office, que le montant cumulé des sanctions de même nature prononcées à l'encontre de ce contribuable à raison de ces deux procédures n'excède pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues et, si tel est le cas, de prononcer en conséquence la réduction, dans la mesure nécessaire, ou la décharge des pénalités fiscales demeurant en litige devant lui.
(1) Cf., sur l'objet de cette garantie, CE, 30 mai 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat c/ SAS Aficom, n° 345418, p. 236. (2) Rappr., s'agissant de documents et renseignements directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration, CE, 27 juin 2019, Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. et Mme , n° 421373, T. p. 661. (3) Cf., en l'étendant aux sanctions infligées en application de l'article 1729 du CGI, CE, 5 février 2024, M. , n° 472284, à publier au Recueil.
N° 470382
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 15 avril 2025
19-01-03-02-01-02-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités- Communication au contribuable des documents-
1) Objet (1) - 2) Méconnaissance - Incidence sur la régularité de la procédure d'imposition - a) Contribuable ayant eu effectivement accès à ces documents entre sa demande et la mise en recouvrement des impositions - Absence (2) - b) Illustration - Contribuable ayant effectivement eu accès, en application de l'article 388-4 du CPP, aux documents mêmes sur lesquels l'administration s'est fondée.
Il résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF) qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. 1) Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. 2) a) La méconnaissance par l'administration de son obligation, rappelée au point précédent, de communiquer au contribuable qui en a fait la demande les documents obtenus de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions demeure toutefois sans conséquence sur la régularité de la procédure d'imposition s'il est établi que le contribuable, après avoir formulé cette demande et avant la mise en recouvrement de ces impositions, a effectivement eu accès à ces mêmes documents. b) Contribuable ayant demandé à l'administration de lui communiquer une copie des pièces du dossier de la procédure pénale dont il a fait l'objet, qu'elle a obtenues par l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et sur lesquelles elle s'est fondée. Celui-ci ayant eu effectivement accès, avant la mise en recouvrement des impositions, aux pièces du dossier de la procédure pénale, en application de l'article 388-4 du code de procédure pénale (CPP), eu égard à sa qualité de prévenu renvoyé pour être jugé devant le tribunal correctionnel, doit être regardé comme ayant effectivement eu accès aux documents mêmes sur lesquels l'administration s'est fondée. Il n'a donc pas été privé, du seul fait de l'absence de communication d'une copie de ces documents par l'administration, de la garantie prévue à l'article L. 76 B du LPF.
19-02-01-02-03 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Autorité de la chose jugée-
Réserve d'interprétation assortissant l'application combinée des articles 1729 et 1741 du CGI - Portée - Office du juge saisi de la contestation de sanctions fiscales infligées en application de l'article 1729 à un contribuable ayant fait l'objet, à raison des mêmes faits, d'une condamnation définitive pour fraude fiscale (3).
Il résulte de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, ainsi que de celle dont le Conseil constitutionnel a assorti ses décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, que lorsqu'un contribuable fait l'objet, à raison des mêmes faits, d'une part, d'une procédure de rectification pouvant conduire à l'application des sanctions pour insuffisance déclarative prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts (CGI) et, d'autre part, de poursuites pénales sur le fondement des dispositions de l'article 1741 du même code, qui prévoit et réprime le délit de fraude fiscale, le montant global des sanctions éventuellement prononcées au titre de ces deux procédures ne saurait, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des peines, excéder le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient dès lors au juge de l'impôt, saisi d'une contestation relative à des sanctions fiscales infligées, en application de l'article 1729 du CGI, à un contribuable ayant par ailleurs fait l'objet, sur le fondement de l'article 1741 du même code, à raison des mêmes faits, d'une condamnation pénale devenue définitive de s'assurer, le cas échéant d'office, que le montant cumulé des sanctions de même nature prononcées à l'encontre de ce contribuable à raison de ces deux procédures n'excède pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues et, si tel est le cas, de prononcer en conséquence la réduction, dans la mesure nécessaire, ou la décharge des pénalités fiscales demeurant en litige devant lui.
52-035 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Conseil constitutionnel-
Réserve d'interprétation assortissant l'application combinée des articles 1729 et 1741 du CGI - Portée - Office du juge saisi de la contestation de sanctions fiscales infligées en application de l'article 1729 à un contribuable ayant fait l'objet, à raison des mêmes faits, d'une condamnation définitive pour fraude fiscale (3).
Il résulte de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, ainsi que de celle dont le Conseil constitutionnel a assorti ses décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, que lorsqu'un contribuable fait l'objet, à raison des mêmes faits, d'une part, d'une procédure de rectification pouvant conduire à l'application des sanctions pour insuffisance déclarative prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts (CGI) et, d'autre part, de poursuites pénales sur le fondement des dispositions de l'article 1741 du même code, qui prévoit et réprime le délit de fraude fiscale, le montant global des sanctions éventuellement prononcées au titre de ces deux procédures ne saurait, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des peines, excéder le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient dès lors au juge de l'impôt, saisi d'une contestation relative à des sanctions fiscales infligées, en application de l'article 1729 du CGI, à un contribuable ayant par ailleurs fait l'objet, sur le fondement de l'article 1741 du même code, à raison des mêmes faits, d'une condamnation pénale devenue définitive de s'assurer, le cas échéant d'office, que le montant cumulé des sanctions de même nature prononcées à l'encontre de ce contribuable à raison de ces deux procédures n'excède pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues et, si tel est le cas, de prononcer en conséquence la réduction, dans la mesure nécessaire, ou la décharge des pénalités fiscales demeurant en litige devant lui.
(1) Cf., sur l'objet de cette garantie, CE, 30 mai 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat c/ SAS Aficom, n° 345418, p. 236. (2) Rappr., s'agissant de documents et renseignements directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration, CE, 27 juin 2019, Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. et Mme , n° 421373, T. p. 661. (3) Cf., en l'étendant aux sanctions infligées en application de l'article 1729 du CGI, CE, 5 février 2024, M. , n° 472284, à publier au Recueil.