Base de jurisprudence


Analyse n° 485418
15 avril 2025
Conseil d'État

N° 485418
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 15 avril 2025



19-01-03-02-01-02-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités- Communication au contribuable des documents-

Portée - Exclusion - Demande de communication formée avant que le contribuable n'ait été informé de la teneur et de l'origine de ces documents (1).




Il résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF) qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. En revanche, l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition en s'abstenant de donner suite à une demande de communication de documents formulée par le contribuable avant même la réception de l'information prévue par l'article L. 76 B du LPF, une telle demande ne pouvant être regardée comme valablement formée.


(1) Rappr., exigeant du contribuable qu'il renouvelle sa demande de communication en cas de substitution de nouvelle notification de redressement, CE, 8 juin 2011, M. Morel, n° 311580, T. p. 866.