Base de jurisprudence


Analyse n° 488035
18 avril 2025
Conseil d'État

N° 488035
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 avril 2025



37-03-05 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Composition des juridictions-

Composition de la juridiction - Juge s'étant prononcé, en qualité de rapporteur public, sur la décision dont la rétractation est demandée - Méconnaissance du principe d'impartialité - Existence (1).




En vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige en qualité de rapporteur public ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision juridictionnelle statuant sur ce litige. Un magistrat ayant, en qualité de rapporteur public, exprimé publiquement son opinion sur un litige ne peut régulièrement siéger dans la formation de jugement qui se prononce sur le recours en tierce opposition formé contre la décision rendue sur ce litige.





54-06-03 : Procédure- Jugements- Composition de la juridiction-

Composition de la juridiction - Juge s'étant prononcé, en qualité de rapporteur public, sur la décision dont la rétractation est demandée - Méconnaissance du principe d'impartialité - Existence (1).




En vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige en qualité de rapporteur public ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision juridictionnelle statuant sur ce litige. Un magistrat ayant, en qualité de rapporteur public, exprimé publiquement son opinion sur un litige ne peut régulièrement siéger dans la formation de jugement qui se prononce sur le recours en tierce opposition formé contre la décision rendue sur ce litige.





54-08-02-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation-

Obligation de régler au fond (2nd al. de l'art. L. 821-2 du CJA) - Exclusion - Pourvoi formé contre la décision statuant sur un recours en tierce opposition formé contre une décision, après que le Conseil d'Etat a rejeté un pourvoi formé contre cette décision elle-même (Sol. impl.).




Lorsque le Conseil d'Etat se prononce sur un pourvoi en cassation dirigé contre une décision statuant sur un recours en tierce opposition, il ne saurait, au motif qu'il a précédemment rejeté un pourvoi contre la décision dont la rétractation était demandée, être regardé comme étant saisi d'un second pourvoi sur la même affaire, au sens du second aliéna de l'article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA).





54-08-04 : Procédure- Voies de recours- Tierceopposition-

1) Composition de la juridiction - Juge s'étant prononcé, en qualité de rapporteur public, sur la décision dont la rétractation est demandée - Méconnaissance du principe d'impartialité - Existence (1) - 2) Pourvoi formé contre une décision rendue sur un recours en tierce-opposition - Cas où le Conseil d'Etat a déjà rejeté un pourvoi formé contre la décision dont la rétractation était demandée - Second pourvoi sur la même affaire (2nd al. de l'art. L. 821-2 du CJA) - Absence (Sol. impl.).




1) En vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige en qualité de rapporteur public ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision juridictionnelle statuant sur ce litige. Un magistrat ayant, en qualité de rapporteur public, exprimé publiquement son opinion sur un litige ne peut régulièrement siéger dans la formation de jugement qui se prononce sur le recours en tierce opposition formé contre la décision rendue sur ce litige. 2) Lorsque le Conseil d'Etat se prononce sur un pourvoi en cassation dirigé contre une décision statuant sur un recours en tierce opposition, il ne saurait, au motif qu'il a précédemment rejeté un pourvoi contre la décision dont la rétractation était demandée, être regardé comme étant saisi d'un second pourvoi sur la même affaire, au sens du second aliéna de l'article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA).


(1) Rappr., s'agissant d'un magistrat se prononçant sur l'appel formé contre un jugement sur lequel il a conclu, 30 novembre 1994, SARL Etude ravalement construction (ERC), n° 126600, T. p. 1125. Comp., permettant qu'un même juge rende une décision puis se prononce sur la tierce opposition formée contre elle, CE, 10 décembre 2004, Société Resotim, n° 270267, T. pp. 755-853.