Base de jurisprudence


Analyse n° 492211
18 avril 2025
Conseil d'État

N° 492211
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 avril 2025



29-035 : Energie- Energie éolienne-

Autorisation d'un projet éolien à proximité d'un bien classé au patrimoine mondial de l'UNESCO - Règles opposables - 1) Livre VI du code du patrimoine, livre III du code de l'environnement et livre Ier du code de l'urbanisme - Absence, dès lors que le projet se situe en dehors du périmètre du bien classé et de sa zone tampon - 2) Documents adoptés volontairement par les collectivités territoriales pour préserver les paysages à proximité de ce bien - a) Absence - b) Faculté pour le juge de les prendre en compte pour apprécier le paysage (1) - Existence.




Il résulte des articles 4 et 5 de la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée par la 17ème conférence générale de l'UNESCO du 16 novembre 1972 et dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 75-377 du 20 mai 1975, ainsi que des articles L. 612-1 et R. 612-1 du code du patrimoine, [d'une part, que lorsqu'un bien est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO, il appartient à l'Etat et ses établissements, ainsi qu'aux collectivités territoriales concernées et leurs groupements, de mettre en oeuvre les compétences dont ils disposent en application du code du patrimoine, du livre III du code de l'environnement et du livre Ier du code de l'urbanisme afin d'assurer la protection de la valeur universelle exceptionnelle de ce bien ainsi que, le cas échéant, celle de sa zone tampon et, d'autre part, qu'un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en oeuvre pour le périmètre du bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, est élaboré conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales concernées. Il résulte de ce qui précède] que l'inscription d'un bien sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO implique que l'Etat et les collectivités territoriales concernées mettent en oeuvre, sous le contrôle du juge, leurs compétences afin d'assurer la protection de la valeur universelle exceptionnelle de ce bien ainsi que, le cas échéant, tout ou partie de sa zone tampon, et ce, en particulier, par l'application des dispositions du livre VI du code du patrimoine, du livre III du code de l'environnement ou du livre Ier du code de l'urbanisme. 1) Dès lors que le site d'implantation du projet se situe en dehors du périmètre du bien inscrit et de sa zone tampon, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer. 2) b) Si, en application des articles L. 181-3, L. 511-1 et L. 350-1 A du code de l'environnement, le juge des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) peut, pour apprécier l'intérêt et la qualité du paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées pour l'application du livre Ier du code de l'environnement, prendre en considération tout élément utile tel que, le cas échéant, le contenu d'une « charte d'engagement » adoptée volontairement par des communes situées en dehors du périmètre du bien inscrit et de sa zone tampon, et d'une « charte éolienne » élaborée par l'association qui a porté le projet d'inscription du bien et en assure la valorisation, a) ces documents ne sont pas, par eux-mêmes, opposables.





44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement-

Autorisation environnementale - Projet situé à proximité d'un bien classé au patrimoine mondial de l'UNESCO - Règles opposables - 1) Livre VI du code du patrimoine, livre III du code de l'environnement et livre Ier du code de l'urbanisme - Absence, dès lors que le projet se situe en dehors du périmètre du bien classé et de sa zone tampon - 2) Documents adoptés volontairement par les collectivités territoriales pour préserver les paysages à proximité de ce bien - a) Absence - b) Faculté pour le juge de les prendre en compte pour apprécier le paysage (1) - Existence.




Il résulte des articles 4 et 5 de la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée par la 17ème conférence générale de l'UNESCO du 16 novembre 1972 et dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 75-377 du 20 mai 1975, ainsi que des articles L. 612-1 et R. 612-1 du code du patrimoine, [d'une part, que lorsqu'un bien est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO, il appartient à l'Etat et ses établissements, ainsi qu'aux collectivités territoriales concernées et leurs groupements, de mettre en oeuvre les compétences dont ils disposent en application du code du patrimoine, du livre III du code de l'environnement et du livre Ier du code de l'urbanisme afin d'assurer la protection de la valeur universelle exceptionnelle de ce bien ainsi que, le cas échéant, celle de sa zone tampon et, d'autre part, qu'un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en oeuvre pour le périmètre du bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, est élaboré conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales concernées. Il résulte de ce qui précède] que l'inscription d'un bien sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO implique que l'Etat et les collectivités territoriales concernées mettent en oeuvre, sous le contrôle du juge, leurs compétences afin d'assurer la protection de la valeur universelle exceptionnelle de ce bien ainsi que, le cas échéant, tout ou partie de sa zone tampon, et ce, en particulier, par l'application des dispositions du livre VI du code du patrimoine, du livre III du code de l'environnement ou du livre Ier du code de l'urbanisme. 1) Dès lors que le site d'implantation du projet se situe en dehors du périmètre du bien inscrit et de sa zone tampon, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer. 2) b) Si, en application des articles L. 181-3, L. 511-1 et L. 350-1 A du code de l'environnement, le juge des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) peut, pour apprécier l'intérêt et la qualité du paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées pour l'application du livre Ier du code de l'environnement, prendre en considération tout élément utile tel que, le cas échéant, le contenu d'une « charte d'engagement » adoptée volontairement par des communes situées en dehors du périmètre du bien inscrit et de sa zone tampon, et d'une « charte éolienne » élaborée par l'association qui a porté le projet d'inscription du bien et en assure la valorisation, a) ces documents ne sont pas, par eux-mêmes, opposables.


(1) Cf., sur l'office du juge, CE, 4 octobre 2023, Société Crombray Energie, n° 464855, T. p. 811.