Conseil d'État
N° 493732
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 avril 2025
37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Organisation du service public pénitentiaire-
Mesures de fouilles intégrales à l'égard de personnes détenues (art. L. 225-1 et L. 225-3 du code pénitentiaire) - 1) Conditions (1) - Justification par la seule circonstance que la personne détenue accède à l'établissement après une période où elle n'a pas fait l'objet d'une surveillance constante - Existence - 2) Illustration - Fouille intégrale effectuée au retour d'une permission de sortie - Absence de faute.
1) Il résulte de la première phrase du premier alinéa et du troisième alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, désormais codifiées aux articles L. 225-1 et L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que de l'article R. 225-3 de ce code pénitentiaire, qu'une personne détenue peut se voir appliquer des mesures de fouille intégrale lorsqu'elle accède à l'établissement sans être restée sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller à ce que de telles fouilles, qui présentent un caractère subsidiaire, soient effectuées dans des conditions qui ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. Les dispositions du premier alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 n'imposent pas que la fouille intégrale d'une personne détenue accédant à l'établissement sans être restée sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, soit justifiée par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement de cette personne fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. 2) Détenu demandant la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la fouille intégrale dont il a fait l'objet à son retour d'une permission de sortie au cours de laquelle il n'était pas resté sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie. Il n'est soutenu ni qu'une autre mesure moins intrusive aurait permis de s'assurer de l'absence de dissimulation sur sa personne d'objets ou produits dangereux, ni que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il s'ensuit que le recours à la mesure litigieuse n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
(1) Cf., en précisant , CE, 30 janvier 2019, M. , n° 416999, T. p. 811.
N° 493732
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 avril 2025
37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Organisation du service public pénitentiaire-
Mesures de fouilles intégrales à l'égard de personnes détenues (art. L. 225-1 et L. 225-3 du code pénitentiaire) - 1) Conditions (1) - Justification par la seule circonstance que la personne détenue accède à l'établissement après une période où elle n'a pas fait l'objet d'une surveillance constante - Existence - 2) Illustration - Fouille intégrale effectuée au retour d'une permission de sortie - Absence de faute.
1) Il résulte de la première phrase du premier alinéa et du troisième alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, désormais codifiées aux articles L. 225-1 et L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que de l'article R. 225-3 de ce code pénitentiaire, qu'une personne détenue peut se voir appliquer des mesures de fouille intégrale lorsqu'elle accède à l'établissement sans être restée sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller à ce que de telles fouilles, qui présentent un caractère subsidiaire, soient effectuées dans des conditions qui ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. Les dispositions du premier alinéa de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 n'imposent pas que la fouille intégrale d'une personne détenue accédant à l'établissement sans être restée sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, soit justifiée par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement de cette personne fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. 2) Détenu demandant la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la fouille intégrale dont il a fait l'objet à son retour d'une permission de sortie au cours de laquelle il n'était pas resté sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie. Il n'est soutenu ni qu'une autre mesure moins intrusive aurait permis de s'assurer de l'absence de dissimulation sur sa personne d'objets ou produits dangereux, ni que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il s'ensuit que le recours à la mesure litigieuse n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
(1) Cf., en précisant , CE, 30 janvier 2019, M. , n° 416999, T. p. 811.