Base de jurisprudence


Analyse n° 475950
30 avril 2025
Conseil d'État

N° 475950
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 avril 2025



68-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme-

Carte communale - Légalité interne - Exigence de cohérence entre le rapport de présentation et les documents graphiques - Existence - Contrôle du juge - Appréciation globale à l'échelle du territoire couvert de ce que les objectifs définis dans le rapport de présentation ne sont pas contrariés par les documents graphiques (1).




Pour apprécier la cohérence, au sein de la carte communale, entre le rapport de présentation et le ou les documents graphiques, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le ou les documents graphiques ne contrarient pas les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le rapport de présentation, compte tenu de leur degré de précision. L'inadéquation d'un document graphique à un objectif du rapport de présentation ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres objectifs énoncés au sein de ce rapport, à caractériser une incohérence entre le document et ce rapport.


(1) Rappr., pour le rapport entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) d'un plan local d'urbanisme (PLU), CE, 30 mai 2018, Commune de Sète, n° 408068, T. pp. 951-952-953.