Base de jurisprudence


Analyse n° 493959
30 avril 2025
Conseil d'État

N° 493959
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 avril 2025



54-08-02-004-03-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des moyens- Moyen soulevé pour la première fois devant le juge de cassation-

Moyens opérants - Moyens nés du jugement attaqué - Inclusion - Moyen dirigé contre la manière dont un second jugement s'est prononcé sur la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme).




Il appartient au juge qui a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme d'apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu'une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu'il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n'ont pas présenté d'observations devant lui sur ce point. Par suite, cette dernière circonstance ne fait pas obstacle à ce que les parties contestent devant le Conseil d'Etat, par des moyens auxquels ne saurait être opposée leur nouveauté en cassation, le second jugement mettant fin à l'instance en tant qu'il s'est prononcé sur la régularisation.





68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Sursis à statuer en vue de la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Second jugement rendu après la notification d'une mesure de régularisation - Appréciation par le juge du point de savoir si cette mesure a régularisé le vice - Existence, même si les parties ne présentent pas d'observations sur ce point - Conséquences en cassation - Contestation du second jugement sur ce point - Moyen né de l'arrêt attaqué - Moyen opérant.




Il appartient au juge qui a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme d'apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu'une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu'il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n'ont pas présenté d'observations devant lui sur ce point. Par suite, cette dernière circonstance ne fait pas obstacle à ce que les parties contestent devant le Conseil d'Etat, par des moyens auxquels ne saurait être opposée leur nouveauté en cassation, le second jugement mettant fin à l'instance en tant qu'il s'est prononcé sur la régularisation.