Base de jurisprudence


Analyse n° 494249
5 mai 2025
Conseil d'État

N° 494249
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 5 mai 2025



095-08-06-03 : Asile- Procédure devant la CNDA- Voies de recours- Tierceopposition-

1) Existence - 2) Décision de la CNDA reconnaissant la qualité de réfugié à un enfant mineur en raison de la reconnaissance de cette qualité à l'un de ses parents - Possibilité, pour l'autre parent, de faire tierce opposition - Absence.




1) La Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui, selon l'article L. 131-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition expresse ou n'est pas inconciliable avec son organisation. Au nombre des règles générales de procédure figure celle selon laquelle les décisions rendues par une juridiction peuvent être contestées par la voie de la tierce-opposition par les personnes qui n'ont été ni appelées, ni représentées dans l'instance, si elles remplissent les autres conditions auxquelles est subordonnée la recevabilité de cette voie de rétraction. Il en résulte que la tierce opposition, qui n'est pas écartée par une disposition applicable à la CNDA et qui n'est pas inconciliable avec son organisation, est ouverte devant cette juridiction pour les personnes qui satisfont à ces conditions. 2) La reconnaissance de la qualité de réfugié à un enfant mineur sur le fondement du principe de l'unité de famille à raison de la reconnaissance de cette qualité à l'un de ses parents ne saurait être regardée comme susceptible de préjudicier, par elle-même, aux droits de l'autre parent. Par suite, ce dernier n'est pas recevable à former tierce opposition contre une décision de la CNDA ayant un tel effet.





54-08-04-01 : Procédure- Voies de recours- Tierceopposition- Recevabilité-

Condition - Décision préjudiciant aux droits de celui qui l'introduit - Illustration - Décision de la CNDA reconnaissant la qualité de réfugié à un enfant mineur en raison de la reconnaissance de cette qualité à l'un de ses parents - Condition non remplie.




La recevabilité d'une action en tierce opposition contre une décision est subordonnée à la condition que cette décision préjudicie aux droits de celui qui l'introduit. Or la reconnaissance de la qualité de réfugié à un enfant mineur sur le fondement du principe de l'unité de famille à raison de la reconnaissance de cette qualité à l'un de ses parents ne saurait être regardée comme susceptible de préjudicier, par elle-même, aux droits de l'autre parent.