Conseil d'État
N° 469068
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 6 mai 2025
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Liaison de l`instance- Recours administratif préalable-
Réclamation préalable tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait imputé à l'administration - Portée de la liaison du contentieux (1) - Cas où, saisie d'une « demande provisionnelle », l'administration a fait une offre d'indemnisation définitive refusée par la victime puis, saisie d'une demande d'indemnisation « à titre définitif », elle rejette implicitement cette demande - Deuxième décision présentant un caractère confirmatif de la première - Conséquence - Irrecevabilité d'un nouveau recours indemnitaire formé sur cette base dès lors que le préjudice ne s'est pas aggravé depuis l'offre d'indemnisation.
Personne publique ayant été reconnue responsable d'un dommage. Victime de ce dommage, qui estimait que son préjudice n'était pas consolidé, lui ayant adressé une « demande provisionnelle » de réparation de ses préjudices. Victime ayant refusé l'offre d'indemnisation de ses préjudices permanents puis, plus de deux ans plus tard, demandé au tribunal administratif de condamner la personne publique à l'indemniser. Tribunal administratif ayant rejeté cette première demande comme tardive et, par suite, irrecevable. Victime ayant, quelques mois après ce jugement, demandé à l'administration d'indemniser ses préjudices à titre définitif, cette dernière ayant gardé le silence sur cette seconde demande. Tribunal administratif puis cour administrative d'appel ayant rejeté le second recours indemnitaire formé par la victime sur la base de sa seconde demande. Par sa décision proposant à la victime de prendre en charge ses préjudices, la personne publique avait pris position sur la réparation définitive des préjudices alors subis par l'intéressé et valait refus de lui accorder, pour l'ensemble des dommages, une indemnité supérieure au montant proposé. La décision de rejet implicite née du silence gardé par l'administration sur la seconde demande d'indemnisation formée par la victime, laquelle avait trait au même fait générateur que sa demande initiale et se rapportait à des préjudices qui ne pouvaient être regardés comme s'étant aggravés depuis l'offre d'indemnisation, constituait, alors même que la victime avait présenté sa première demande à titre « provisionnel », une décision purement confirmative de la décision antérieure de l'administration. Irrecevabilité du second recours indemnitaire.
60-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation-
Réclamation préalable tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait imputé à l'administration - Portée de la liaison du contentieux (1) - Cas où, saisie d'une « demande provisionnelle », l'administration a fait une offre d'indemnisation définitive refusée par la victime puis, saisie d'une demande d'indemnisation « à titre définitif », elle rejette implicitement cette demande - Deuxième décision présentant un caractère confirmatif de la première - Conséquence - Irrecevabilité d'un nouveau recours indemnitaire formé sur cette base dès lors que le préjudice ne s'est pas aggravé depuis l'offre d'indemnisation.
Personne publique ayant été reconnue responsable d'un dommage. Victime de ce dommage, qui estimait que son préjudice n'était pas consolidé, lui ayant adressé une « demande provisionnelle » de réparation de ses préjudices. Victime ayant refusé l'offre d'indemnisation de ses préjudices permanents puis, plus de deux ans plus tard, demandé au tribunal administratif de condamner la personne publique à l'indemniser. Tribunal administratif ayant rejeté cette première demande comme tardive et, par suite, irrecevable. Victime ayant, quelques mois après ce jugement, demandé à l'administration d'indemniser ses préjudices à titre définitif, cette dernière ayant gardé le silence sur cette seconde demande. Tribunal administratif puis cour administrative d'appel ayant rejeté le second recours indemnitaire formé par la victime sur la base de sa seconde demande. Par sa décision proposant à la victime de prendre en charge ses préjudices, la personne publique avait pris position sur la réparation définitive des préjudices alors subis par l'intéressé et valait refus de lui accorder, pour l'ensemble des dommages, une indemnité supérieure au montant proposé. La décision de rejet implicite née du silence gardé par l'administration sur la seconde demande d'indemnisation formée par la victime, laquelle avait trait au même fait générateur que sa demande initiale et se rapportait à des préjudices qui ne pouvaient être regardés comme s'étant aggravés depuis l'offre d'indemnisation, constituait, alors même que la victime avait présenté sa première demande à titre « provisionnel », une décision purement confirmative de la décision antérieure de l'administration. Irrecevabilité du second recours indemnitaire.
(1) Cf., sur les principes, CE, 19 février 2021, Mme , n° 439366, T. pp. 829-902.
N° 469068
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 6 mai 2025
54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Liaison de l`instance- Recours administratif préalable-
Réclamation préalable tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait imputé à l'administration - Portée de la liaison du contentieux (1) - Cas où, saisie d'une « demande provisionnelle », l'administration a fait une offre d'indemnisation définitive refusée par la victime puis, saisie d'une demande d'indemnisation « à titre définitif », elle rejette implicitement cette demande - Deuxième décision présentant un caractère confirmatif de la première - Conséquence - Irrecevabilité d'un nouveau recours indemnitaire formé sur cette base dès lors que le préjudice ne s'est pas aggravé depuis l'offre d'indemnisation.
Personne publique ayant été reconnue responsable d'un dommage. Victime de ce dommage, qui estimait que son préjudice n'était pas consolidé, lui ayant adressé une « demande provisionnelle » de réparation de ses préjudices. Victime ayant refusé l'offre d'indemnisation de ses préjudices permanents puis, plus de deux ans plus tard, demandé au tribunal administratif de condamner la personne publique à l'indemniser. Tribunal administratif ayant rejeté cette première demande comme tardive et, par suite, irrecevable. Victime ayant, quelques mois après ce jugement, demandé à l'administration d'indemniser ses préjudices à titre définitif, cette dernière ayant gardé le silence sur cette seconde demande. Tribunal administratif puis cour administrative d'appel ayant rejeté le second recours indemnitaire formé par la victime sur la base de sa seconde demande. Par sa décision proposant à la victime de prendre en charge ses préjudices, la personne publique avait pris position sur la réparation définitive des préjudices alors subis par l'intéressé et valait refus de lui accorder, pour l'ensemble des dommages, une indemnité supérieure au montant proposé. La décision de rejet implicite née du silence gardé par l'administration sur la seconde demande d'indemnisation formée par la victime, laquelle avait trait au même fait générateur que sa demande initiale et se rapportait à des préjudices qui ne pouvaient être regardés comme s'étant aggravés depuis l'offre d'indemnisation, constituait, alors même que la victime avait présenté sa première demande à titre « provisionnel », une décision purement confirmative de la décision antérieure de l'administration. Irrecevabilité du second recours indemnitaire.
60-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation-
Réclamation préalable tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait imputé à l'administration - Portée de la liaison du contentieux (1) - Cas où, saisie d'une « demande provisionnelle », l'administration a fait une offre d'indemnisation définitive refusée par la victime puis, saisie d'une demande d'indemnisation « à titre définitif », elle rejette implicitement cette demande - Deuxième décision présentant un caractère confirmatif de la première - Conséquence - Irrecevabilité d'un nouveau recours indemnitaire formé sur cette base dès lors que le préjudice ne s'est pas aggravé depuis l'offre d'indemnisation.
Personne publique ayant été reconnue responsable d'un dommage. Victime de ce dommage, qui estimait que son préjudice n'était pas consolidé, lui ayant adressé une « demande provisionnelle » de réparation de ses préjudices. Victime ayant refusé l'offre d'indemnisation de ses préjudices permanents puis, plus de deux ans plus tard, demandé au tribunal administratif de condamner la personne publique à l'indemniser. Tribunal administratif ayant rejeté cette première demande comme tardive et, par suite, irrecevable. Victime ayant, quelques mois après ce jugement, demandé à l'administration d'indemniser ses préjudices à titre définitif, cette dernière ayant gardé le silence sur cette seconde demande. Tribunal administratif puis cour administrative d'appel ayant rejeté le second recours indemnitaire formé par la victime sur la base de sa seconde demande. Par sa décision proposant à la victime de prendre en charge ses préjudices, la personne publique avait pris position sur la réparation définitive des préjudices alors subis par l'intéressé et valait refus de lui accorder, pour l'ensemble des dommages, une indemnité supérieure au montant proposé. La décision de rejet implicite née du silence gardé par l'administration sur la seconde demande d'indemnisation formée par la victime, laquelle avait trait au même fait générateur que sa demande initiale et se rapportait à des préjudices qui ne pouvaient être regardés comme s'étant aggravés depuis l'offre d'indemnisation, constituait, alors même que la victime avait présenté sa première demande à titre « provisionnel », une décision purement confirmative de la décision antérieure de l'administration. Irrecevabilité du second recours indemnitaire.
(1) Cf., sur les principes, CE, 19 février 2021, Mme , n° 439366, T. pp. 829-902.