Base de jurisprudence


Analyse n° 475295
6 mai 2025
Conseil d'État

N° 475295
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 6 mai 2025



18-03-02-01-01 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement- Procédure- État exécutoire-

Opposition à un titre exécutoire - Décharge d'une partie de la somme à payer - Effet - Titre demeurant valide en ce qu'il poursuit le recouvrement du solde de la créance (1).




Lorsque, saisi d'une opposition à titre exécutoire, le juge administratif prononce la décharge partielle de l'obligation de payer mise à la charge du débiteur, il ne peut, s'il ne retient par ailleurs aucun moyen mettant en cause la régularité en la forme de ce titre, en prononcer l'annulation totale dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu'il poursuit le recouvrement du solde de la créance. La décharge d'une partie des sommes mises à la charge du débiteur ne saurait impliquer l'annulation totale du titre exécutoire dès lors qu'il demeure valide en ce qu'il poursuit le recouvrement du solde de la créance. Elle n'impose pas davantage leur annulation partielle dès lors qu'une telle annulation n'aurait pas d'autre effet que la décharge ainsi prononcée.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Opposition à un titre exécutoire - Décharge d'une partie de la somme à payer - Conséquence - Annulation totale du titre - Absence - Annulation partielle - Absence (1).




Lorsque, saisi d'une opposition à titre exécutoire, le juge administratif prononce la décharge partielle de l'obligation de payer mise à la charge du débiteur, il ne peut, s'il ne retient par ailleurs aucun moyen mettant en cause la régularité en la forme de ce titre, en prononcer l'annulation totale dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu'il poursuit le recouvrement du solde de la créance. La décharge d'une partie des sommes mises à la charge du débiteur ne saurait impliquer l'annulation totale du titre exécutoire dès lors qu'il demeure valide en ce qu'il poursuit le recouvrement du solde de la créance. Elle n'impose pas davantage leur annulation partielle dès lors qu'une telle annulation n'aurait pas d'autre effet que la décharge ainsi prononcée.





60-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé-

Avis de la CRCI désignant un établissement de santé comme responsable d'un dommage - Effets - Obligation de l'assureur d'adresser une offre d'indemnisation à la victime - A défaut, possibilité pour le juge d'infliger une pénalité (5e al. de l'art. L. 1142-15 du CSP) - Office du juge saisi d'une demande de l'ONIAM en ce sens - Détermination du taux de la pénalité sur la base de l'indemnité due.




Il résulte des articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 du code de la santé publique (CSP) que lorsque la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) estime que le dommage engage la responsabilité d'un établissement de santé, il appartient à l'assureur de celui-ci d'adresser une offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit, sous peine de s'exposer au prononcé de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 de ce code. Il lui est par ailleurs loisible de former une action subrogatoire contre le tiers qu'il estime, en réalité, responsable ou contre l'ONIAM s'il estime que les conditions posées par le II de l'article L. 1142-1 ou par l'article L. 1142-1-1 du même code sont réunies pour que la réparation des préjudices relève de la solidarité nationale. L'avis émis par la CRCI ne lie pas le juge, à qui il appartient de déterminer, notamment lorsqu'il est saisi d'une opposition à un titre exécutoire émis par l'ONIAM pour assurer le recouvrement des sommes qu'il a versées à la victime, la responsabilité effective de la personne désignée par la commission, en prenant en compte, le cas échéant, les fautes imputables à d'autres personnes ou les conditions posées par le II de l'article L. 1142-1 ou par l'article L. 1142-1-1 du CSP. Saisi de conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de la personne responsable au versement de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du CSP, il appartient au juge d'en fixer le taux sur la base de l'indemnité effectivement due par l'assureur de la personne déclarée responsable par la CRCI.


(1) Cf. CE, décision du même jour, Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, n° 490764, à mentionner aux Tables.