Base de jurisprudence


Analyse n° 490764
6 mai 2025
Conseil d'État

N° 490764
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 6 mai 2025



18-03-02 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement-

Recouvrement par l'ONIAM des sommes exposées pour l'indemnisation d'une victime (1) - Cas où l'ONIAM a choisi d'émettre un titre exécutoire - Recevabilité de conclusions reconventionnelles présentées dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire - Conclusions tendant au remboursement des frais d'expertise - Existence (2).




Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Ainsi, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l'office reste recevable à présenter, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui rembourser les frais d'expertise qu'il a pris en charge, en application du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, lorsque ces frais n'ont pas été recouvrés par voie d'état exécutoire.





18-03-02-01-01 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement- Procédure- État exécutoire-

Opposition à un titre exécutoire - Décharge d'une partie de la somme à payer - Obligation de prononcer l'annulation partielle du titre - Absence (3).




Lorsqu'il prononce une décharge partielle de l'obligation de payer prévue par un titre exécutoire, le juge ne méconnaît pas son office en ne prononçant pas corrélativement l'annulation partielle de ce titre exécutoire.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Opposition à un titre exécutoire - Décharge d'une partie de la somme à payer - Obligation de prononcer l'annulation partielle du titre - Absence (3).




Lorsqu'il prononce une décharge partielle de l'obligation de payer prévue par un titre exécutoire, le juge ne méconnaît pas son office en ne prononçant pas corrélativement l'annulation partielle de ce titre exécutoire.





60-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé-

Recouvrement par l'ONIAM des sommes exposées pour l'indemnisation d'une victime (1) - Cas où l'ONIAM a choisi d'émettre un titre exécutoire - Recevabilité de conclusions reconventionnelles présentées dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire - Conclusions tendant au remboursement des frais d'expertise - Existence (2).




Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Ainsi, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l'office reste recevable à présenter, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui rembourser les frais d'expertise qu'il a pris en charge, en application du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, lorsque ces frais n'ont pas été recouvrés par voie d'état exécutoire.


(3) Rappr. CE, décision du même jour, ONIAM, n° 475295, à mentionner aux Tables. (1) Cf., sur l'alternative ouverte à l'ONIAM entre titre exécutoire et saisine du juge, CE, avis, 9 mai 2019, Société hospitalière d'assurances mutuelles, n° 426321, p. 166. (2) Rappr., sur la condamnation à rembourser l'indemnité exposée au cas où le titre exécutoire serait annulé pour une irrégularité en la forme, CE, décision du même jour, ONIAM, n° 474891, à publier au Recueil.