Conseil d'État
N° 495776
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 6 mai 2025
52-046 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités publiques indépendantes-
AFLD - Durée des mesures de suspension prononcées par la commission des sanctions (art. L. 232-23-3-3 du code du sport) - Proportionnalité de la sanction - 1) Faculté pour cette commission de dispenser l'intéressé de toute sanction - Existence (1) - 2) Appréciation - Possibilité de tenir compte de justifications médicales - Existence.
1) La faculté pour la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de réduire la durée de la mesure de suspension en application du dernier alinéa du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport peut aller, lorsque les circonstances particulières de l'espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité, jusqu'à dispenser l'intéressé de toute sanction. 2) S'il n'appartient pas à la commission des sanctions de remettre en cause, afin d'écarter l'existence d'un manquement aux règles anti-dopage, le refus de l'AFLD de délivrer au sportif une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sur le fondement de l'article L. 232-2 du code du sport, ni les dispositions de l'article L. 232-9, ni aucune autre du code du sport ne font obstacle à ce qu'elle tienne compte des justifications médicales invoquées par le sportif de nature à établir, pour l'application des dispositions de l'article L. 232-23-3-10, qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence ou à justifier une réduction de la durée de la période de suspension ou une dispense de sanction.
59-02-02-01 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Autorités administratives titulaires du pouvoir de sanction-
AFLD - Durée des mesures de suspension prononcées par la commission des sanctions (art. L. 232-23-3-3 du code du sport) - Proportionnalité de la sanction - 1) Faculté pour cette commission de dispenser l'intéressé de toute sanction - Existence (1) - 2) Appréciation - Possibilité de tenir compte de justifications médicales - Existence.
1) La faculté pour la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de réduire la durée de la mesure de suspension en application du dernier alinéa du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport peut aller, lorsque les circonstances particulières de l'espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité, jusqu'à dispenser l'intéressé de toute sanction. 2) S'il n'appartient pas à la commission des sanctions de remettre en cause, afin d'écarter l'existence d'un manquement aux règles anti-dopage, le refus de l'AFLD de délivrer au sportif une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sur le fondement de l'article L. 232-2 du code du sport, ni les dispositions de l'article L. 232-9, ni aucune autre du code du sport ne font obstacle à ce qu'elle tienne compte des justifications médicales invoquées par le sportif de nature à établir, pour l'application des dispositions de l'article L. 232-23-3-10, qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence ou à justifier une réduction de la durée de la période de suspension ou une dispense de sanction.
63-05-05 : Sports et jeux- Sports- Lutte contre le dopage-
Durée des mesures de suspension (art. L. 232-23-3-3 du code du sport) - Proportionnalité de la sanction - 1) Faculté pour la commission des sanctions de l'AFLD de dispenser l'intéressé de toute sanction - Existence (1) - 2) Appréciation - Possibilité de tenir compte de justifications médicales - Existence.
1) La faculté pour la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de réduire la durée de la mesure de suspension en application du dernier alinéa du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport peut aller, lorsque les circonstances particulières de l'espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité, jusqu'à dispenser l'intéressé de toute sanction. 2) S'il n'appartient pas à la commission des sanctions de remettre en cause, afin d'écarter l'existence d'un manquement aux règles anti-dopage, le refus de l'AFLD de délivrer au sportif une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sur le fondement de l'article L. 232-2 du code du sport, ni les dispositions de l'article L. 232-9, ni aucune autre du code du sport ne font obstacle à ce qu'elle tienne compte des justifications médicales invoquées par le sportif de nature à établir, pour l'application des dispositions de l'article L. 232-23-3-10, qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence ou à justifier une réduction de la durée de la période de suspension ou une dispense de sanction.
(1) Cf., en précisant que le pouvoir de modulation de la commission des sanctions lui permet de ne prononcer aucune sanction, CE, 7 février 2022, Agence française de lutte contre le dopage, n° 452029, T. pp. 531-836-937.
N° 495776
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 6 mai 2025
52-046 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités publiques indépendantes-
AFLD - Durée des mesures de suspension prononcées par la commission des sanctions (art. L. 232-23-3-3 du code du sport) - Proportionnalité de la sanction - 1) Faculté pour cette commission de dispenser l'intéressé de toute sanction - Existence (1) - 2) Appréciation - Possibilité de tenir compte de justifications médicales - Existence.
1) La faculté pour la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de réduire la durée de la mesure de suspension en application du dernier alinéa du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport peut aller, lorsque les circonstances particulières de l'espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité, jusqu'à dispenser l'intéressé de toute sanction. 2) S'il n'appartient pas à la commission des sanctions de remettre en cause, afin d'écarter l'existence d'un manquement aux règles anti-dopage, le refus de l'AFLD de délivrer au sportif une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sur le fondement de l'article L. 232-2 du code du sport, ni les dispositions de l'article L. 232-9, ni aucune autre du code du sport ne font obstacle à ce qu'elle tienne compte des justifications médicales invoquées par le sportif de nature à établir, pour l'application des dispositions de l'article L. 232-23-3-10, qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence ou à justifier une réduction de la durée de la période de suspension ou une dispense de sanction.
59-02-02-01 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Autorités administratives titulaires du pouvoir de sanction-
AFLD - Durée des mesures de suspension prononcées par la commission des sanctions (art. L. 232-23-3-3 du code du sport) - Proportionnalité de la sanction - 1) Faculté pour cette commission de dispenser l'intéressé de toute sanction - Existence (1) - 2) Appréciation - Possibilité de tenir compte de justifications médicales - Existence.
1) La faculté pour la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de réduire la durée de la mesure de suspension en application du dernier alinéa du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport peut aller, lorsque les circonstances particulières de l'espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité, jusqu'à dispenser l'intéressé de toute sanction. 2) S'il n'appartient pas à la commission des sanctions de remettre en cause, afin d'écarter l'existence d'un manquement aux règles anti-dopage, le refus de l'AFLD de délivrer au sportif une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sur le fondement de l'article L. 232-2 du code du sport, ni les dispositions de l'article L. 232-9, ni aucune autre du code du sport ne font obstacle à ce qu'elle tienne compte des justifications médicales invoquées par le sportif de nature à établir, pour l'application des dispositions de l'article L. 232-23-3-10, qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence ou à justifier une réduction de la durée de la période de suspension ou une dispense de sanction.
63-05-05 : Sports et jeux- Sports- Lutte contre le dopage-
Durée des mesures de suspension (art. L. 232-23-3-3 du code du sport) - Proportionnalité de la sanction - 1) Faculté pour la commission des sanctions de l'AFLD de dispenser l'intéressé de toute sanction - Existence (1) - 2) Appréciation - Possibilité de tenir compte de justifications médicales - Existence.
1) La faculté pour la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de réduire la durée de la mesure de suspension en application du dernier alinéa du II de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport peut aller, lorsque les circonstances particulières de l'espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité, jusqu'à dispenser l'intéressé de toute sanction. 2) S'il n'appartient pas à la commission des sanctions de remettre en cause, afin d'écarter l'existence d'un manquement aux règles anti-dopage, le refus de l'AFLD de délivrer au sportif une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sur le fondement de l'article L. 232-2 du code du sport, ni les dispositions de l'article L. 232-9, ni aucune autre du code du sport ne font obstacle à ce qu'elle tienne compte des justifications médicales invoquées par le sportif de nature à établir, pour l'application des dispositions de l'article L. 232-23-3-10, qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence ou à justifier une réduction de la durée de la période de suspension ou une dispense de sanction.
(1) Cf., en précisant que le pouvoir de modulation de la commission des sanctions lui permet de ne prononcer aucune sanction, CE, 7 février 2022, Agence française de lutte contre le dopage, n° 452029, T. pp. 531-836-937.