Conseil d'État
N° 491635
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 mai 2025
19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-
Plus-values mobilières - Abattement en faveur des dirigeants de PME cédant leur société lors de leur départ en retraite (art. 150-0 D ter du CGI) - Conditions - 1) Rémunération devant présenter un caractère normal pour la société (2nd al. du 1° de l'ancien art. 885 O bis du même code) - Appréciation - 2) Rémunération devant représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'IR dans certaines catégories - Appréciation - Prise en compte de l'imposition effective de ces revenus - Absence.
1) Le caractère normal de la rémunération reçue pour l'exercice des fonctions mentionnées au 1° de l'ancien article 885 O bis du code général des impôts (CGI) s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris, le cas échéant, en les comparant avec d'autres rémunérations payées par l'entreprise. 2) Le respect de la condition posée à la dernière phrase de ce même 1° - selon laquelle cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu (IR) dans les catégories des traitements et salaires (TS), bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices agricoles (BA), bénéfices non commerciaux (BNC) et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 - s'apprécie sans qu'il y ait lieu de rechercher si les revenus en cause ont été effectivement déclarés et imposés.
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Abattement en faveur des dirigeants de PME cédant leur société lors de leur départ en retraite (art. 150-0 D ter du CGI) - Conditions - 1) Rémunération devant présenter un caractère normal pour la société (2nd al. du 1° de l'ancien art. 885 O bis du même code) - Appréciation - 2) Rémunération devant représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'IR dans certaines catégories - Appréciation - Prise en compte de l'imposition effective de ces revenus - Absence.
1) Le caractère normal de la rémunération reçue pour l'exercice des fonctions mentionnées au 1° de l'ancien article 885 O bis du code général des impôts (CGI) s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris, le cas échéant, en les comparant avec d'autres rémunérations payées par l'entreprise. 2) Le respect de la condition posée à la dernière phrase de ce même 1° - selon laquelle cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu (IR) dans les catégories des traitements et salaires (TS), bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices agricoles (BA), bénéfices non commerciaux (BNC) et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 - s'apprécie sans qu'il y ait lieu de rechercher si les revenus en cause ont été effectivement déclarés et imposés.
N° 491635
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 mai 2025
19-04-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable-
Plus-values mobilières - Abattement en faveur des dirigeants de PME cédant leur société lors de leur départ en retraite (art. 150-0 D ter du CGI) - Conditions - 1) Rémunération devant présenter un caractère normal pour la société (2nd al. du 1° de l'ancien art. 885 O bis du même code) - Appréciation - 2) Rémunération devant représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'IR dans certaines catégories - Appréciation - Prise en compte de l'imposition effective de ces revenus - Absence.
1) Le caractère normal de la rémunération reçue pour l'exercice des fonctions mentionnées au 1° de l'ancien article 885 O bis du code général des impôts (CGI) s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris, le cas échéant, en les comparant avec d'autres rémunérations payées par l'entreprise. 2) Le respect de la condition posée à la dernière phrase de ce même 1° - selon laquelle cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu (IR) dans les catégories des traitements et salaires (TS), bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices agricoles (BA), bénéfices non commerciaux (BNC) et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 - s'apprécie sans qu'il y ait lieu de rechercher si les revenus en cause ont été effectivement déclarés et imposés.
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Abattement en faveur des dirigeants de PME cédant leur société lors de leur départ en retraite (art. 150-0 D ter du CGI) - Conditions - 1) Rémunération devant présenter un caractère normal pour la société (2nd al. du 1° de l'ancien art. 885 O bis du même code) - Appréciation - 2) Rémunération devant représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'IR dans certaines catégories - Appréciation - Prise en compte de l'imposition effective de ces revenus - Absence.
1) Le caractère normal de la rémunération reçue pour l'exercice des fonctions mentionnées au 1° de l'ancien article 885 O bis du code général des impôts (CGI) s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris, le cas échéant, en les comparant avec d'autres rémunérations payées par l'entreprise. 2) Le respect de la condition posée à la dernière phrase de ce même 1° - selon laquelle cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu (IR) dans les catégories des traitements et salaires (TS), bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices agricoles (BA), bénéfices non commerciaux (BNC) et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 - s'apprécie sans qu'il y ait lieu de rechercher si les revenus en cause ont été effectivement déclarés et imposés.