Base de jurisprudence


Analyse n° 490387
9 mai 2025
Conseil d'État

N° 490387
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 mai 2025



15-05-001 : Union européenne- Règles applicables- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne-

Article 47 - TVA - Exigence de communication des pièces utiles à la défense du contribuable (1) - 1) Circonstance que de telles pièces n'auraient pas été communiquées avant l'exercice d'autres garanties - Méconnaissance de celles-ci - a) Faculté de s'adresser, avant la mise en recouvrement, au supérieur ou à l'interlocuteur départemental ou régional (2) - Absence - b) Faculté de soumettre le litige à la CNI - Cas où celle-ci n'est pas compétente pour apprécier le bien-fondé d'une exonération - Absence - 2) Portée - Cas où les pièces sont uniquement détenues par l'autorité judiciaire - Administration devant renvoyer le contribuable vers cette autorité (3) - 3) Contrôle par le juge du caractère suffisant du délai dont dispose le contribuable pour prendre connaissance de ces pièces.




1) a) La garantie, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont les énonciations sont rendues opposables à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF), tenant à la possibilité pour le contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental ou régional a pour seul objet de permettre au contribuable, avant la mise en recouvrement, de les saisir de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées, et non de lui permettre de poursuivre avec eux un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s'est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable (réponse aux observations du contribuable), de sorte que la circonstance que les pièces utiles à la défense du contribuable ne lui auraient pas été communiquées avant qu'il exerce cette garantie est sans incidence sur le respect de celle-ci. b) Il résulte des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales (LPF) que la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CNI) n'est pas compétente pour examiner la question du bien-fondé de la remise en cause du bénéfice d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au motif que les opérations concernées s'insèreraient dans un circuit de fraude, de sorte qu'est sans incidence sur le respect de la garantie tenant à la possibilité de saisir cette commission la circonstance que la société n'ait pu disposer avant la séance des éléments ayant conduit l'administration à remettre en cause ce bénéfice. 2) Lorsque le contribuable demande à examiner des documents utiles à sa défense détenus non par l'administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale, en application de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE), de renvoyer l'intéressé vers cette autorité. 3) Saisi d'un moyen en ce sens, le juge de l'impôt vérifie si le délai dont dispose le contribuable entre la communication par l'administration des pièces utiles à sa défense et la mise en recouvrement des impositions correspondantes était suffisant pour lui permettre d'en prendre connaissance en temps utile.





19-06-02-07-03 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d`affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Procédure de taxation- Procédure de rectification (ou redressement)-

Article 47 de la CDFUE - Exigence de communication des pièces utiles à la défense du contribuable (1) - 1) Circonstance que de telles pièces n'auraient pas été communiquées avant l'exercice d'autres garanties - Méconnaissance de celles-ci - a) Faculté de s'adresser, avant la mise en recouvrement, au supérieur ou à l'interlocuteur départemental ou régional (2) - Absence - b) Faculté de soumettre le litige à la CNI - Cas où celle-ci n'est pas compétente pour apprécier le bien-fondé d'une exonération - Absence - 2) Portée - Cas où les pièces sont uniquement détenues par l'autorité judiciaire - Administration devant renvoyer le contribuable vers cette autorité (3) - 3) Contrôle par le juge du caractère suffisant du délai dont dispose le contribuable pour prendre connaissance de ces pièces.




1) a) La garantie, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont les énonciations sont rendues opposables à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF), tenant à la possibilité pour le contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental ou régional a pour seul objet de permettre au contribuable, avant la mise en recouvrement, de les saisir de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées, et non de lui permettre de poursuivre avec eux un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s'est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable (réponse aux observations du contribuable), de sorte que la circonstance que les pièces utiles à la défense du contribuable ne lui auraient pas été communiquées avant qu'il exerce cette garantie est sans incidence sur le respect de celle-ci. b) Il résulte des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales (LPF) que la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CNI) n'est pas compétente pour examiner la question du bien-fondé de la remise en cause du bénéfice d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au motif que les opérations concernées s'insèreraient dans un circuit de fraude, de sorte qu'est sans incidence sur le respect de la garantie tenant à la possibilité de saisir cette commission la circonstance que la société n'ait pu disposer avant la séance des éléments ayant conduit l'administration à remettre en cause ce bénéfice. 2) Lorsque le contribuable demande à examiner des documents utiles à sa défense détenus non par l'administration fiscale, qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale, en application de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE), de renvoyer l'intéressé vers cette autorité. 3) Saisi d'un moyen en ce sens, le juge de l'impôt vérifie si le délai dont dispose le contribuable entre la communication par l'administration des pièces utiles à sa défense et la mise en recouvrement des impositions correspondantes était suffisant pour lui permettre d'en prendre connaissance en temps utile.


(1) Cf., sur l'existence d'une telle exigence, CE, 21 septembre 2020, SCI Péronne, n° 429487, T. pp. 644-722. (2) Cf., sur l'objet de cette garantie, CE, 16 novembre 2022, Ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ SNC Ventimo, n° 462278, T. p. 628. (3) Rappr., pour l'application de l'article L. 76 B du LPF, CE, 30 décembre 2015, Société Lovie Style, n° 374816, T. pp. 617-618.