Base de jurisprudence


Analyse n° 499277
9 mai 2025
Conseil d'État

N° 499277
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 mai 2025



30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d`enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-

Sanction infligée à un usager par la section disciplinaire du conseil académique d'un établissement public d'enseignement supérieur - 1) Voie de recours - REP devant le tribunal administratif - 2) Droit de se taire (art. 9 de la Déclaration de 1789) - Portée (1).




1) Si, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, il résultait de l'article L. 811-5 du code de l'éducation que la section disciplinaire du conseil académique de l'université, compétente à l'égard des usagers, statuait comme juridiction disciplinaire sur les poursuites disciplinaires engagées contre un usager, les dispositions de cet article, dans leur rédaction issue de cette loi, ne prévoient plus désormais que cette section disciplinaire, s'agissant des poursuites disciplinaires engagées contre un usager, statue en matière juridictionnelle. En l'absence de disposition du code de l'éducation relative aux voies de recours ouvertes contre les décisions prises par cette instance, la contestation des décisions administratives par lesquelles les sections disciplinaires des conseils académiques de ces établissements infligent des sanctions à un de leurs usagers doit être portée devant le tribunal administratif, dont l'office est, pour le jugement des affaires au fond, celui du juge de l'excès de pouvoir. 2) De l'article 9 de la Déclaration de 1789 résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Elles impliquent que l'usager d'une université faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les agissements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires de l'usager avec les agents de l'université, ni aux enquêtes diligentées par le chef de l'établissement, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des faits commis par l'usager de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Dans le cas où l'usager d'une université, ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire selon la procédure prévue au code de l'éducation, n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'usager et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.





59-02-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Régularité de la procédure-

Sanction infligée à un usager par la section disciplinaire du conseil académique d'un établissement public d'enseignement supérieur - Droit de se taire (art. 9 de la Déclaration de 1789) - Portée (1).




De l'article 9 de la Déclaration de 1789 résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Elles impliquent que l'usager d'une université faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les agissements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires de l'usager avec les agents de l'université, ni aux enquêtes diligentées par le chef de l'établissement, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des faits commis par l'usager de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Dans le cas où l'usager d'une université, ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire selon la procédure prévue au code de l'éducation, n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'usager et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.


(1) Rappr. CE, Section, 19 décembre 2024, , n° 490157, à mentionner au Recueil.