Base de jurisprudence


Analyse n° 491078
16 mai 2025
Conseil d'État

N° 491078
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 mai 2025



095-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile-

Demande présentée par l'étranger parent d'enfants mineurs - Enfants nés ou entrés en France postérieurement à l'enregistrement de la demande des parents (1) - Obligation d'en informer l'OFPRA dans les meilleurs délais - 1) Modalités permettant de satisfaire à cette obligation - 2) Espèce - Information tardive.




Il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent et de faire valoir, s'il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l'entretien prévu à l'article L. 531-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger étant tenu d'informer dans les meilleurs délais l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l'Office a déjà statué sur sa demande. 1) L'information relative à la naissance de l'enfant postérieurement à l'enregistrement de la demande d'asile des parents, doit nécessairement être faite auprès des autorités en charge de l'asile, soit par une demande d'asile, soit, à tout le moins, par une information directe de l'OFPRA. Ne peut valoir information de l'OFPRA la seule mention, dans un mémoire contentieux présenté dans le cadre d'une procédure devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), de la naissance de l'enfant. 2) En l'espèce, l'OFPRA ne peut être regardée comme ayant été informée dans les meilleurs délais de la naissance d'un enfant, intervenue quelques jours après les entretiens personnels de ses parents, par une demande d'asile présentée en son nom au guichet unique du demandeur d'asile (GUDA), intervenue sept mois après cette naissance. Par suite, le défaut d'entretien personnel relatif à l'enfant n'est pas imputable à l'Office.


(1) Cf., sur les obligations de l'OFPRA, CE, 27 novembre 2023, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mme , n° 472147, T. pp. 577-579-585.