Conseil d'État
N° 491417
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 19 mai 2025
19-01-03-06 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Dégrèvement-
Dégrèvement ou restitution d'office d'impositions qui n'étaient pas dues (art. R. 211-1 du LPF) - 1) Principe - Décision purement gracieuse - Conséquence - Décision susceptible de recours - Absence (1) - 2) Exception - Droit de l'UE - Rejet définitif d'une réclamation à la suite d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort fondée, au vu d'une jurisprudence postérieure de la CJUE, sur une interprétation erronée - Demande de réexamen présentée après que le contribuable a pris connaissance de cette jurisprudence - Obligation, pour l'administration, de faire usage de ce pouvoir - Conséquence - Faculté, pour le contribuable, de contester le refus de réexaminer sa situation et, le cas échéant, de lui verser les intérêts moratoires.
1) La décision de l'administration fiscale de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales (LPF) revêt en principe un caractère purement gracieux, ce dont il résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur ce fondement est insusceptible de recours et qu'un recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable à l'encontre de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de mettre en oeuvre cette faculté est irrecevable. 2) Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), et en particulier de ses arrêts Kühne & Heitz NV du 13 janvier 2004 (aff. C 453/00) et Kempter c. / Hauptzollamt Hamburg-Jonas du 12 février 2008 (aff. C-2/06), que lorsque le rejet d'une réclamation relative à l'impôt est devenu définitif en conséquence d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort qui s'avère, au vu d'une jurisprudence de la Cour postérieure, fondée sur une interprétation erronée du droit de l'Union et que le contribuable intéressé, après avoir pris connaissance de cette jurisprudence, a demandé à l'administration fiscale le réexamen de sa situation, celle-ci est tenue de faire usage du pouvoir conféré par les dispositions de l'article R. 211-1 du LPF, dans le délai qu'elles prévoient, afin de tenir compte de l'interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour. Il s'ensuit que, dans un tel cas, la décision prise par l'administration ne peut être regardée comme revêtant un caractère gracieux et que les dégrèvements ou restitutions prononcés dans de telles circonstances doivent donner lieu au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF). Il en résulte que le refus de procéder, dans un tel cas, au réexamen de la situation du contribuable et, le cas échéant, de verser les intérêts moratoires est susceptible de recours devant la juridiction administrative.
19-02-01-02-01-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Recours pour excès de pouvoir- Décisions susceptibles de recours-
Dégrèvement ou restitution d'office d'impositions qui n'étaient pas dues (art. R. 211-1 du LPF) - 1) Principe - Décision purement gracieuse - Conséquence - Décision susceptible de recours - Absence (1) - 2) Exception - Droit de l'UE - Rejet définitif d'une réclamation à la suite d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort fondée, au vu d'une jurisprudence postérieure de la CJUE, sur une interprétation erronée - Demande de réexamen présentée après que le contribuable a pris connaissance de cette jurisprudence - Obligation, pour l'administration, de faire usage de ce pouvoir - Conséquence - Faculté, pour le contribuable, de contester le refus de réexaminer sa situation et, le cas échéant, de lui verser les intérêts moratoires.
1) La décision de l'administration fiscale de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales (LPF) revêt en principe un caractère purement gracieux, ce dont il résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur ce fondement est insusceptible de recours et qu'un recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable à l'encontre de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de mettre en oeuvre cette faculté est irrecevable. 2) Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), et en particulier de ses arrêts Kühne & Heitz NV du 13 janvier 2004 (aff. C 453/00) et Kempter c. / Hauptzollamt Hamburg-Jonas du 12 février 2008 (aff. C-2/06), que lorsque le rejet d'une réclamation relative à l'impôt est devenu définitif en conséquence d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort qui s'avère, au vu d'une jurisprudence de la Cour postérieure, fondée sur une interprétation erronée du droit de l'Union et que le contribuable intéressé, après avoir pris connaissance de cette jurisprudence, a demandé à l'administration fiscale le réexamen de sa situation, celle-ci est tenue de faire usage du pouvoir conféré par les dispositions de l'article R. 211-1 du LPF, dans le délai qu'elles prévoient, afin de tenir compte de l'interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour. Il s'ensuit que, dans un tel cas, la décision prise par l'administration ne peut être regardée comme revêtant un caractère gracieux et que les dégrèvements ou restitutions prononcés dans de telles circonstances doivent donner lieu au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF). Il en résulte que le refus de procéder, dans un tel cas, au réexamen de la situation du contribuable et, le cas échéant, de verser les intérêts moratoires est susceptible de recours devant la juridiction administrative.
54-01-01-02-06 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures purement gracieuses-
Dégrèvement ou restitution d'office d'impositions qui n'étaient pas dues (art. R. 211-1 du LPF) - 1) Principe - Décision purement gracieuse - Conséquence - Décision susceptible de recours - Absence (1) - 2) Exception - Droit de l'UE - Rejet définitif d'une réclamation à la suite d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort fondée, au vu d'une jurisprudence postérieure de la CJUE, sur une interprétation erronée - Demande de réexamen présentée après que le contribuable a pris connaissance de cette jurisprudence - Obligation, pour l'administration, de faire usage de ce pouvoir - Conséquence - Faculté, pour le contribuable, de contester le refus de réexaminer sa situation et, le cas échéant, de lui verser les intérêts moratoires.
1) La décision de l'administration fiscale de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales (LPF) revêt en principe un caractère purement gracieux, ce dont il résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur ce fondement est insusceptible de recours et qu'un recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable à l'encontre de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de mettre en oeuvre cette faculté est irrecevable. 2) Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), et en particulier de ses arrêts Kühne & Heitz NV du 13 janvier 2004 (aff. C 453/00) et Kempter c. / Hauptzollamt Hamburg-Jonas du 12 février 2008 (aff. C-2/06), que lorsque le rejet d'une réclamation relative à l'impôt est devenu définitif en conséquence d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort qui s'avère, au vu d'une jurisprudence de la Cour postérieure, fondée sur une interprétation erronée du droit de l'Union et que le contribuable intéressé, après avoir pris connaissance de cette jurisprudence, a demandé à l'administration fiscale le réexamen de sa situation, celle-ci est tenue de faire usage du pouvoir conféré par les dispositions de l'article R. 211-1 du LPF, dans le délai qu'elles prévoient, afin de tenir compte de l'interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour. Il s'ensuit que, dans un tel cas, la décision prise par l'administration ne peut être regardée comme revêtant un caractère gracieux et que les dégrèvements ou restitutions prononcés dans de telles circonstances doivent donner lieu au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF). Il en résulte que le refus de procéder, dans un tel cas, au réexamen de la situation du contribuable et, le cas échéant, de verser les intérêts moratoires est susceptible de recours devant la juridiction administrative.
(1) Cf. CE, 19 juin 2017, Société GBL Energy, n° 403096, T. pp. 547-551-556-719.
N° 491417
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 19 mai 2025
19-01-03-06 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Dégrèvement-
Dégrèvement ou restitution d'office d'impositions qui n'étaient pas dues (art. R. 211-1 du LPF) - 1) Principe - Décision purement gracieuse - Conséquence - Décision susceptible de recours - Absence (1) - 2) Exception - Droit de l'UE - Rejet définitif d'une réclamation à la suite d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort fondée, au vu d'une jurisprudence postérieure de la CJUE, sur une interprétation erronée - Demande de réexamen présentée après que le contribuable a pris connaissance de cette jurisprudence - Obligation, pour l'administration, de faire usage de ce pouvoir - Conséquence - Faculté, pour le contribuable, de contester le refus de réexaminer sa situation et, le cas échéant, de lui verser les intérêts moratoires.
1) La décision de l'administration fiscale de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales (LPF) revêt en principe un caractère purement gracieux, ce dont il résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur ce fondement est insusceptible de recours et qu'un recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable à l'encontre de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de mettre en oeuvre cette faculté est irrecevable. 2) Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), et en particulier de ses arrêts Kühne & Heitz NV du 13 janvier 2004 (aff. C 453/00) et Kempter c. / Hauptzollamt Hamburg-Jonas du 12 février 2008 (aff. C-2/06), que lorsque le rejet d'une réclamation relative à l'impôt est devenu définitif en conséquence d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort qui s'avère, au vu d'une jurisprudence de la Cour postérieure, fondée sur une interprétation erronée du droit de l'Union et que le contribuable intéressé, après avoir pris connaissance de cette jurisprudence, a demandé à l'administration fiscale le réexamen de sa situation, celle-ci est tenue de faire usage du pouvoir conféré par les dispositions de l'article R. 211-1 du LPF, dans le délai qu'elles prévoient, afin de tenir compte de l'interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour. Il s'ensuit que, dans un tel cas, la décision prise par l'administration ne peut être regardée comme revêtant un caractère gracieux et que les dégrèvements ou restitutions prononcés dans de telles circonstances doivent donner lieu au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF). Il en résulte que le refus de procéder, dans un tel cas, au réexamen de la situation du contribuable et, le cas échéant, de verser les intérêts moratoires est susceptible de recours devant la juridiction administrative.
19-02-01-02-01-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Recours pour excès de pouvoir- Décisions susceptibles de recours-
Dégrèvement ou restitution d'office d'impositions qui n'étaient pas dues (art. R. 211-1 du LPF) - 1) Principe - Décision purement gracieuse - Conséquence - Décision susceptible de recours - Absence (1) - 2) Exception - Droit de l'UE - Rejet définitif d'une réclamation à la suite d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort fondée, au vu d'une jurisprudence postérieure de la CJUE, sur une interprétation erronée - Demande de réexamen présentée après que le contribuable a pris connaissance de cette jurisprudence - Obligation, pour l'administration, de faire usage de ce pouvoir - Conséquence - Faculté, pour le contribuable, de contester le refus de réexaminer sa situation et, le cas échéant, de lui verser les intérêts moratoires.
1) La décision de l'administration fiscale de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales (LPF) revêt en principe un caractère purement gracieux, ce dont il résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur ce fondement est insusceptible de recours et qu'un recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable à l'encontre de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de mettre en oeuvre cette faculté est irrecevable. 2) Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), et en particulier de ses arrêts Kühne & Heitz NV du 13 janvier 2004 (aff. C 453/00) et Kempter c. / Hauptzollamt Hamburg-Jonas du 12 février 2008 (aff. C-2/06), que lorsque le rejet d'une réclamation relative à l'impôt est devenu définitif en conséquence d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort qui s'avère, au vu d'une jurisprudence de la Cour postérieure, fondée sur une interprétation erronée du droit de l'Union et que le contribuable intéressé, après avoir pris connaissance de cette jurisprudence, a demandé à l'administration fiscale le réexamen de sa situation, celle-ci est tenue de faire usage du pouvoir conféré par les dispositions de l'article R. 211-1 du LPF, dans le délai qu'elles prévoient, afin de tenir compte de l'interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour. Il s'ensuit que, dans un tel cas, la décision prise par l'administration ne peut être regardée comme revêtant un caractère gracieux et que les dégrèvements ou restitutions prononcés dans de telles circonstances doivent donner lieu au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF). Il en résulte que le refus de procéder, dans un tel cas, au réexamen de la situation du contribuable et, le cas échéant, de verser les intérêts moratoires est susceptible de recours devant la juridiction administrative.
54-01-01-02-06 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures purement gracieuses-
Dégrèvement ou restitution d'office d'impositions qui n'étaient pas dues (art. R. 211-1 du LPF) - 1) Principe - Décision purement gracieuse - Conséquence - Décision susceptible de recours - Absence (1) - 2) Exception - Droit de l'UE - Rejet définitif d'une réclamation à la suite d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort fondée, au vu d'une jurisprudence postérieure de la CJUE, sur une interprétation erronée - Demande de réexamen présentée après que le contribuable a pris connaissance de cette jurisprudence - Obligation, pour l'administration, de faire usage de ce pouvoir - Conséquence - Faculté, pour le contribuable, de contester le refus de réexaminer sa situation et, le cas échéant, de lui verser les intérêts moratoires.
1) La décision de l'administration fiscale de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales (LPF) revêt en principe un caractère purement gracieux, ce dont il résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur ce fondement est insusceptible de recours et qu'un recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable à l'encontre de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de mettre en oeuvre cette faculté est irrecevable. 2) Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), et en particulier de ses arrêts Kühne & Heitz NV du 13 janvier 2004 (aff. C 453/00) et Kempter c. / Hauptzollamt Hamburg-Jonas du 12 février 2008 (aff. C-2/06), que lorsque le rejet d'une réclamation relative à l'impôt est devenu définitif en conséquence d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort qui s'avère, au vu d'une jurisprudence de la Cour postérieure, fondée sur une interprétation erronée du droit de l'Union et que le contribuable intéressé, après avoir pris connaissance de cette jurisprudence, a demandé à l'administration fiscale le réexamen de sa situation, celle-ci est tenue de faire usage du pouvoir conféré par les dispositions de l'article R. 211-1 du LPF, dans le délai qu'elles prévoient, afin de tenir compte de l'interprétation de la disposition pertinente retenue entre-temps par la Cour. Il s'ensuit que, dans un tel cas, la décision prise par l'administration ne peut être regardée comme revêtant un caractère gracieux et que les dégrèvements ou restitutions prononcés dans de telles circonstances doivent donner lieu au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF). Il en résulte que le refus de procéder, dans un tel cas, au réexamen de la situation du contribuable et, le cas échéant, de verser les intérêts moratoires est susceptible de recours devant la juridiction administrative.
(1) Cf. CE, 19 juin 2017, Société GBL Energy, n° 403096, T. pp. 547-551-556-719.