Conseil d'État
N° 493848
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 juin 2025
19-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Recevabilité d'un REP contre un rescrit fiscal - Condition - Acte susceptible d'entrainer des effets notables autres que fiscaux (1) - 1) Inclusion - Prise de position défavorable sur une demande tendant au bénéfice de certains avantages fiscaux (2° de l'art. L. 80 B du LPF) - Condition - Notification de la demande préalablement à l'opération en cause - 2) Règles applicables aux recours dirigés contre une décision revenant sur une prise de position antérieure favorable - Existence.
Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) a, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. 1) Les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant du 2° de l'article L. 80 B du LPF sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, d'ailleurs régies par les modalités procédurales spéciales qu'il prévoit, réputées entrainer des effets notables autres que fiscaux et, par suite, pouvoir être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve, ainsi que le prévoient ces dispositions, que la notification de la demande à l'administration soit préalable à l'opération en cause. 2) Les règles énoncées ci-dessus sont également applicables aux recours introduits par les contribuables à l'encontre des décisions par lesquelles l'administration revient sur une prise de position antérieure favorable.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes susceptibles de recours-
Rescrit fiscal - Condition - Acte susceptible d'entrainer des effets notables autres que fiscaux (1) - 1) Inclusion - Prise de position défavorable sur une demande tendant au bénéfice de certains avantages fiscaux (2° de l'art. L. 80 B du LPF) - Condition - Notification de la demande préalablement à l'opération en cause - 2) Règles applicables aux recours dirigés contre une décision revenant sur une prise de position antérieure favorable - Existence.
Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) a, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. 1) Les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant du 2° de l'article L. 80 B du LPF sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, d'ailleurs régies par les modalités procédurales spéciales qu'il prévoit, réputées entrainer des effets notables autres que fiscaux et, par suite, pouvoir être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve, ainsi que le prévoient ces dispositions, que la notification de la demande à l'administration soit préalable à l'opération en cause. 2) Les règles énoncées ci-dessus sont également applicables aux recours introduits par les contribuables à l'encontre des décisions par lesquelles l'administration revient sur une prise de position antérieure favorable.
54-01-03 : Procédure- Introduction de l`instance- Exception de recours parallèle-
Application - Absence - REP dirigé contre un rescrit fiscal susceptible d'entrainer des effets notables autres que fiscaux (1) - 1) Inclusion - Prise de position défavorable sur une demande tendant au bénéfice de certains avantages fiscaux (2° de l'art. L. 80 B du LPF) - Condition - Notification de la demande préalablement à l'opération en cause - 2) Règles applicables aux recours dirigés contre une décision revenant sur une prise de position antérieure favorable - Existence.
Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) a, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. 1) Les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant du 2° de l'article L. 80 B du LPF sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, d'ailleurs régies par les modalités procédurales spéciales qu'il prévoit, réputées entrainer des effets notables autres que fiscaux et, par suite, pouvoir être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve, ainsi que le prévoient ces dispositions, que la notification de la demande à l'administration soit préalable à l'opération en cause. 2) Les règles énoncées ci-dessus sont également applicables aux recours introduits par les contribuables à l'encontre des décisions par lesquelles l'administration revient sur une prise de position antérieure favorable.
(1) Cf. CE, Section, 2 décembre 2016, Ministre des finances et des comptes publics c/ Société Export Press, n° 387613 et a., p. 518.
N° 493848
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 2 juin 2025
19-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Recevabilité d'un REP contre un rescrit fiscal - Condition - Acte susceptible d'entrainer des effets notables autres que fiscaux (1) - 1) Inclusion - Prise de position défavorable sur une demande tendant au bénéfice de certains avantages fiscaux (2° de l'art. L. 80 B du LPF) - Condition - Notification de la demande préalablement à l'opération en cause - 2) Règles applicables aux recours dirigés contre une décision revenant sur une prise de position antérieure favorable - Existence.
Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) a, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. 1) Les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant du 2° de l'article L. 80 B du LPF sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, d'ailleurs régies par les modalités procédurales spéciales qu'il prévoit, réputées entrainer des effets notables autres que fiscaux et, par suite, pouvoir être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve, ainsi que le prévoient ces dispositions, que la notification de la demande à l'administration soit préalable à l'opération en cause. 2) Les règles énoncées ci-dessus sont également applicables aux recours introduits par les contribuables à l'encontre des décisions par lesquelles l'administration revient sur une prise de position antérieure favorable.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes susceptibles de recours-
Rescrit fiscal - Condition - Acte susceptible d'entrainer des effets notables autres que fiscaux (1) - 1) Inclusion - Prise de position défavorable sur une demande tendant au bénéfice de certains avantages fiscaux (2° de l'art. L. 80 B du LPF) - Condition - Notification de la demande préalablement à l'opération en cause - 2) Règles applicables aux recours dirigés contre une décision revenant sur une prise de position antérieure favorable - Existence.
Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) a, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. 1) Les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant du 2° de l'article L. 80 B du LPF sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, d'ailleurs régies par les modalités procédurales spéciales qu'il prévoit, réputées entrainer des effets notables autres que fiscaux et, par suite, pouvoir être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve, ainsi que le prévoient ces dispositions, que la notification de la demande à l'administration soit préalable à l'opération en cause. 2) Les règles énoncées ci-dessus sont également applicables aux recours introduits par les contribuables à l'encontre des décisions par lesquelles l'administration revient sur une prise de position antérieure favorable.
54-01-03 : Procédure- Introduction de l`instance- Exception de recours parallèle-
Application - Absence - REP dirigé contre un rescrit fiscal susceptible d'entrainer des effets notables autres que fiscaux (1) - 1) Inclusion - Prise de position défavorable sur une demande tendant au bénéfice de certains avantages fiscaux (2° de l'art. L. 80 B du LPF) - Condition - Notification de la demande préalablement à l'opération en cause - 2) Règles applicables aux recours dirigés contre une décision revenant sur une prise de position antérieure favorable - Existence.
Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) a, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. 1) Les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant du 2° de l'article L. 80 B du LPF sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, d'ailleurs régies par les modalités procédurales spéciales qu'il prévoit, réputées entrainer des effets notables autres que fiscaux et, par suite, pouvoir être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve, ainsi que le prévoient ces dispositions, que la notification de la demande à l'administration soit préalable à l'opération en cause. 2) Les règles énoncées ci-dessus sont également applicables aux recours introduits par les contribuables à l'encontre des décisions par lesquelles l'administration revient sur une prise de position antérieure favorable.
(1) Cf. CE, Section, 2 décembre 2016, Ministre des finances et des comptes publics c/ Société Export Press, n° 387613 et a., p. 518.