Conseil d'État
N° 472198
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 5 juin 2025
36-07 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties-
Fonctionnaire victime d'une maladie professionnelle reconnue imputable au service - Indemnisation complémentaire des chefs de préjudice qui ne sont pas réparés par les prestations prévues aux articles L. 27 et L. 28 du CPCMR (1) - Condition - Appréciation du lien entre la maladie et le service - Absence - Appréciation du lien direct entre la maladie et les préjudices invoqués, qui doivent être certains - Existence (2).
L'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d'une maladie reconnue imputable au service, s'agissant des préjudices personnels subis par l'agent ou de préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par les articles L. 27 et L. 28 du CPCMR, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
60-04-04-05 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Caractère forfaitaire de la pension-
Fonctionnaire victime d'une maladie professionnelle reconnue imputable au service - Indemnisation complémentaire des chefs de préjudice qui ne sont pas réparés par les prestations prévues aux articles L. 27 et L. 28 du CPCMR (1) - Condition - Appréciation du lien entre la maladie et le service - Absence - Appréciation du lien direct entre la maladie et les préjudices invoqués, qui doivent être certains - Existence (2).
L'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d'une maladie reconnue imputable au service, s'agissant des préjudices personnels subis par l'agent ou de préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par les articles L. 27 et L. 28 du CPCMR, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
(1) Cf., s'agissant de la réparation de ces préjudices, quant au principe, CE, Assemblée, 4 juillet 2003, Mme, n° 211106, p. 323 ; pour le dernier état des préjudices indemnisables à ce titre, CE, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n° 353798, T. pp. 729-730-840. (2) Rappr., sur l'appréciation du lien entre le service et une maladie, s'agissant du bénéfice de certaines prestations ouvertes aux agents publics, CE, 23 septembre 2013, Mme , n° 353093, T. pp. 650-666 ; CE, 19 janvier 2015, Mme , n° 377497, T. p. 778.
N° 472198
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 5 juin 2025
36-07 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties-
Fonctionnaire victime d'une maladie professionnelle reconnue imputable au service - Indemnisation complémentaire des chefs de préjudice qui ne sont pas réparés par les prestations prévues aux articles L. 27 et L. 28 du CPCMR (1) - Condition - Appréciation du lien entre la maladie et le service - Absence - Appréciation du lien direct entre la maladie et les préjudices invoqués, qui doivent être certains - Existence (2).
L'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d'une maladie reconnue imputable au service, s'agissant des préjudices personnels subis par l'agent ou de préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par les articles L. 27 et L. 28 du CPCMR, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
60-04-04-05 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Caractère forfaitaire de la pension-
Fonctionnaire victime d'une maladie professionnelle reconnue imputable au service - Indemnisation complémentaire des chefs de préjudice qui ne sont pas réparés par les prestations prévues aux articles L. 27 et L. 28 du CPCMR (1) - Condition - Appréciation du lien entre la maladie et le service - Absence - Appréciation du lien direct entre la maladie et les préjudices invoqués, qui doivent être certains - Existence (2).
L'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d'une maladie reconnue imputable au service, s'agissant des préjudices personnels subis par l'agent ou de préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par les articles L. 27 et L. 28 du CPCMR, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
(1) Cf., s'agissant de la réparation de ces préjudices, quant au principe, CE, Assemblée, 4 juillet 2003, Mme, n° 211106, p. 323 ; pour le dernier état des préjudices indemnisables à ce titre, CE, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n° 353798, T. pp. 729-730-840. (2) Rappr., sur l'appréciation du lien entre le service et une maladie, s'agissant du bénéfice de certaines prestations ouvertes aux agents publics, CE, 23 septembre 2013, Mme , n° 353093, T. pp. 650-666 ; CE, 19 janvier 2015, Mme , n° 377497, T. p. 778.