Base de jurisprudence


Analyse n° 493675
5 juin 2025
Conseil d'État

N° 493675
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 5 juin 2025



15-03-03-01 : Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-

Droit d'être entendu préalablement à une mesure d'éloignement (1) - Cas d'un demandeur d'asile ayant été entendu à ce titre, puis faisant l'objet d'une OQTF sans être mis à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles - Respect - Existence.




Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. G., N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la CJUE a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l'octroi d'une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il doit être informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l'article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d'asile, de faire valoir auprès de l'autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration du délai dont il disposait en vertu de l'article D. 431-7 du CESEDA. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui est prise, sur le fondement du 6° de l'article L. 611-1 du CESEDA, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.





335-03-01-01 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Légalité externe- Procédure-

Droit d'être entendu préalablement à une mesure d'éloignement (1) - Cas d'un demandeur d'asile ayant été entendu à ce titre, puis faisant l'objet d'une OQTF sans être mis à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles - Respect - Existence.




Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. G., N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la CJUE a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l'octroi d'une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il doit être informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l'article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d'asile, de faire valoir auprès de l'autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration du délai dont il disposait en vertu de l'article D. 431-7 du CESEDA. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui est prise, sur le fondement du 6° de l'article L. 611-1 du CESEDA, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.





335-03-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Conclusions dirigées contre l'OQTF et la décision fixant le pays de renvoi - Conclusions relevant du même litige (3).




Eu égard aux liens étroits qui existent entre l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) et la décision fixant le pays de renvoi, les conclusions d'appel, principal ou incident, relatives à ces décisions doivent être regardées comme relevant du même litige.





54-08-01-02 : Procédure- Voies de recours- Appel- Conclusions recevables en appel-

Conclusions dirigées contre l'OQTF et la décision fixant le pays de renvoi - Conclusions relevant du même litige (3).




Eu égard aux liens étroits qui existent entre l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) et la décision fixant le pays de renvoi, les conclusions d'appel, principal ou incident, relatives à ces décisions doivent être regardées comme relevant du même litige.


(1) Rappr., CE, 4 juin 2014, M. , n° 370515, p. 152 ; CE, 9 août 2023, M. , n° 455146, T. pp. 608-609-616-747-894. (3) Cf. CE, 30 novembre 1994, Préfet du Rhône, n° 138725, T. p. 949.