Conseil d'État
N° 471548
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 juin 2025
01-03-01 : Actes- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-
Droit de se taire (art. 9 de la Déclaration de 1789) - Champ d'application - Exclusion - Contrôles antérieurs à l'ouverture de la procédure disciplinaire (1) - Illustration - Contrôles ou enquêtes diligentés par l'AMF avant la notification des griefs (art. L. 621-9 du CMF).
Le droit de se taire ne s'applique pas lors des contrôles ou enquêtes, tels que, s'agissant de l'Autorité des marchés financiers (AMF), ceux prévus par l'article L. 621-9 du code monétaire et financier (CMF), diligentés antérieurement à la notification des griefs. Ne saurait ainsi constituer une méconnaissance des exigences découlant de l'article 9 de la Déclaration de 1789 le fait que, dans le cadre d'un tel contrôle ou d'une telle enquête, les contrôleurs ou les enquêteurs de l'AMF auraient recueillis des éléments portant sur des faits susceptibles d'être ultérieurement reprochés aux personnes concernées dans le cadre d'une procédure de sanction ouverte à leur encontre par cette autorité.
13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-
Contrôles ou enquêtes diligentés antérieurement à la notification des griefs (art. L. 621-9 du CMF) - Application du droit de se taire (art. 9 de la Déclaration de 1789) - Absence (1).
Le droit de se taire ne s'applique pas lors des contrôles ou enquêtes, tels que, s'agissant de l'Autorité des marchés financiers (AMF), ceux prévus par l'article L. 621-9 du code monétaire et financier (CMF), diligentés antérieurement à la notification des griefs. Ne saurait ainsi constituer une méconnaissance des exigences découlant de l'article 9 de la Déclaration de 1789 le fait que, dans le cadre d'un tel contrôle ou d'une telle enquête, les contrôleurs ou les enquêteurs de l'AMF auraient recueillis des éléments portant sur des faits susceptibles d'être ultérieurement reprochés aux personnes concernées dans le cadre d'une procédure de sanction ouverte à leur encontre par cette autorité.
(1) Rappr. Cons. const., 11 mars 2025, n° 2025-1128 QPC, Association des avocats pénalistes, pt. 10 ; s'agissant des enquêtes et inspections diligentées à l'égard d'un agent public, CE, Section, 19 décembre 2024, , n°490157, à publier au Recueil.
N° 471548
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 juin 2025
01-03-01 : Actes- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-
Droit de se taire (art. 9 de la Déclaration de 1789) - Champ d'application - Exclusion - Contrôles antérieurs à l'ouverture de la procédure disciplinaire (1) - Illustration - Contrôles ou enquêtes diligentés par l'AMF avant la notification des griefs (art. L. 621-9 du CMF).
Le droit de se taire ne s'applique pas lors des contrôles ou enquêtes, tels que, s'agissant de l'Autorité des marchés financiers (AMF), ceux prévus par l'article L. 621-9 du code monétaire et financier (CMF), diligentés antérieurement à la notification des griefs. Ne saurait ainsi constituer une méconnaissance des exigences découlant de l'article 9 de la Déclaration de 1789 le fait que, dans le cadre d'un tel contrôle ou d'une telle enquête, les contrôleurs ou les enquêteurs de l'AMF auraient recueillis des éléments portant sur des faits susceptibles d'être ultérieurement reprochés aux personnes concernées dans le cadre d'une procédure de sanction ouverte à leur encontre par cette autorité.
13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-
Contrôles ou enquêtes diligentés antérieurement à la notification des griefs (art. L. 621-9 du CMF) - Application du droit de se taire (art. 9 de la Déclaration de 1789) - Absence (1).
Le droit de se taire ne s'applique pas lors des contrôles ou enquêtes, tels que, s'agissant de l'Autorité des marchés financiers (AMF), ceux prévus par l'article L. 621-9 du code monétaire et financier (CMF), diligentés antérieurement à la notification des griefs. Ne saurait ainsi constituer une méconnaissance des exigences découlant de l'article 9 de la Déclaration de 1789 le fait que, dans le cadre d'un tel contrôle ou d'une telle enquête, les contrôleurs ou les enquêteurs de l'AMF auraient recueillis des éléments portant sur des faits susceptibles d'être ultérieurement reprochés aux personnes concernées dans le cadre d'une procédure de sanction ouverte à leur encontre par cette autorité.
(1) Rappr. Cons. const., 11 mars 2025, n° 2025-1128 QPC, Association des avocats pénalistes, pt. 10 ; s'agissant des enquêtes et inspections diligentées à l'égard d'un agent public, CE, Section, 19 décembre 2024, , n°490157, à publier au Recueil.