Base de jurisprudence


Analyse n° 498922
13 juin 2025
Conseil d'État

N° 498922
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 juin 2025



30-02-01-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d`enseignement- Enseignement du premier degré- Organisation de l`enseignement-

Détermination du nombre d'emplois d'enseignant par école dans un département - 1) Critères - 2) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint - 3) Juge des référés pouvant suspendre une telle décision en se fondant, pour une école donnée, sur le seul nombre d'élèves par classe auquel elle aboutit - Absence.




1) Il résulte des dispositions des articles L. 211-1, R. 235-11 et D. 211-9 du code de l'éducation qu'il appartient au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie de définir, après avis du comité social d'administration spécial départemental - qui a succédé au comité technique départemental - et avis du conseil départemental de l'éducation, le nombre d'emplois d'enseignant par école du premier degré du département en tenant compte des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale et en prenant en considération, notamment, le nombre d'élèves par école du premier degré et son évolution, tant au niveau de chaque école qu'à celui du département, les caractéristiques de l'ensemble des classes de chaque école et les postes budgétaires délégués. 2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la définition par le directeur académique des services de l'éducation nationale, en application de ces mêmes dispositions, du nombre d'emplois d'enseignant par école du premier degré dans un département. 3) Juge des référés ayant prononcé la suspension de décisions supprimant un poste d'enseignant au sein d'une école élémentaire publique. Juge des référés s'étant, pour estimer que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions, fondée sur la seule circonstance qu'à la suite de cette suppression, l'école élémentaire publique en question comporterait une classe unique composée de 28 élèves relevant de cinq niveaux différents. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prendre en compte l'ensemble des circonstances relatives à cette école, aux autres écoles du département et aux moyens disponibles alloués à ces écoles, le juge des référés a, eu égard à son office, entaché son ordonnance d'erreur de droit.





54-035-02-03-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d`octroi de la suspension demandée- Moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision-

Illustration - Absence - Moyen tiré du seul nombre d'élèves par classe auquel aboutit, pour une école donnée, une décision déterminant le nombre d'emplois d'enseignant par école du département.




Il résulte des articles L. 211-1, R. 235-11 et D. 211-9 du code de l'éducation qu'il appartient au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie de définir, après avis du comité social d'administration spécial départemental - qui a succédé au comité technique départemental - et avis du conseil départemental de l'éducation, le nombre d'emplois d'enseignant par école du premier degré du département en tenant compte des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale et en prenant en considération, notamment, le nombre d'élèves par école du premier degré et son évolution, tant au niveau de chaque école qu'à celui du département, les caractéristiques de l'ensemble des classes de chaque école et les postes budgétaires délégués. Juge des référés ayant prononcé la suspension de décisions supprimant un poste d'enseignant au sein d'une école élémentaire publique. Juge des référés s'étant, pour estimer que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions, fondée sur la seule circonstance qu'à la suite de cette suppression, l'école élémentaire publique en question comporterait une classe unique composée de 28 élèves relevant de cinq niveaux différents. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prendre en compte l'ensemble des circonstances relatives à cette école, aux autres écoles du département et aux moyens disponibles alloués à ces écoles, le juge des référés a, eu égard à son office, entaché son ordonnance d'erreur de droit.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Détermination du nombre d'emplois d'enseignant par école dans un département.




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la définition par le directeur académique des services de l'éducation nationale, en application des articles L. 211-1, R. 235-11 et D. 211-9 du code de l'éducation, du nombre d'emplois d'enseignant par école du premier degré dans un département.