Conseil d'État
N° 496007
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 juin 2025
52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-
HATVP - Avis sur la compatibilité d'un projet d'activité privée lucrative présenté par un fonctionnaire avec ses fonctions précédentes (art. L. 124-10 du CGFP) - Risque de prise illégale d'intérêts (1) - Illustration - Agent de la CNIL ayant participé au contrôle d'une entreprise, même très brièvement et sans exercer d'influence significative sur ses conclusions, et signé le procès-verbal de contrôle - Avis d'incompatibilité - Légalité - Existence.
Agent contractuel affecté au « service des contrôles - affaires économiques » au sein de la direction de la protection des droits et des sanctions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et ayant exercé en qualité « d'auditeur des systèmes d'information ». Agent ayant le projet de rejoindre une entreprise en qualité de responsable de la conformité à la législation sur la protection des données. Saisie en application des dispositions de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique (CGFP), après un avis défavorable du référent déontologue de la CNIL, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a émis un avis d'incompatibilité entre les fonctions envisagées et la fonction exercée précédemment au sein de la CNIL au titre du risque de commission du délit de prise illégale d'intérêt réprimé par les dispositions de l'article 432-13 du code pénal. Pour adopter la délibération attaquée, la HATVP s'est fondée sur ce que, la CNIL ayant diligenté un contrôle du site internet de cette entreprise, l'agent, habilité à procéder à des missions de vérification, a participé à cette mission de contrôle et a signé le procès-verbal de contrôle. En se fondant sur ces éléments pour en déduire que l'agent était susceptible d'être regardé comme ayant été chargé, dans le cadre des fonctions qu'il avait effectivement exercées au cours des trois années précédant son embauche par l'entreprise, d'assurer le contrôle d'une entreprise qu'il souhaitait rejoindre et qu'il se trouvait dès lors exposé au risque de commettre le délit de prise illégale d'intérêts défini par les dispositions de l'article 432-13 du code pénal, alors même que cet agent n'aurait participé que très brièvement au contrôle diligenté par la CNIL, dans les derniers jours précédant sa clôture et qu'il n'aurait pas exercé une influence significative sur ses conclusions, la HATVP n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
(1) Cf., sur l'office de la HATVP à ce titre, CE, 4 novembre 2020, M. , n° 440963, p. 389 ; CE, 20 juin 2023, M. , n° 472366, T. p. 837.
N° 496007
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 juin 2025
52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-
HATVP - Avis sur la compatibilité d'un projet d'activité privée lucrative présenté par un fonctionnaire avec ses fonctions précédentes (art. L. 124-10 du CGFP) - Risque de prise illégale d'intérêts (1) - Illustration - Agent de la CNIL ayant participé au contrôle d'une entreprise, même très brièvement et sans exercer d'influence significative sur ses conclusions, et signé le procès-verbal de contrôle - Avis d'incompatibilité - Légalité - Existence.
Agent contractuel affecté au « service des contrôles - affaires économiques » au sein de la direction de la protection des droits et des sanctions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et ayant exercé en qualité « d'auditeur des systèmes d'information ». Agent ayant le projet de rejoindre une entreprise en qualité de responsable de la conformité à la législation sur la protection des données. Saisie en application des dispositions de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique (CGFP), après un avis défavorable du référent déontologue de la CNIL, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a émis un avis d'incompatibilité entre les fonctions envisagées et la fonction exercée précédemment au sein de la CNIL au titre du risque de commission du délit de prise illégale d'intérêt réprimé par les dispositions de l'article 432-13 du code pénal. Pour adopter la délibération attaquée, la HATVP s'est fondée sur ce que, la CNIL ayant diligenté un contrôle du site internet de cette entreprise, l'agent, habilité à procéder à des missions de vérification, a participé à cette mission de contrôle et a signé le procès-verbal de contrôle. En se fondant sur ces éléments pour en déduire que l'agent était susceptible d'être regardé comme ayant été chargé, dans le cadre des fonctions qu'il avait effectivement exercées au cours des trois années précédant son embauche par l'entreprise, d'assurer le contrôle d'une entreprise qu'il souhaitait rejoindre et qu'il se trouvait dès lors exposé au risque de commettre le délit de prise illégale d'intérêts défini par les dispositions de l'article 432-13 du code pénal, alors même que cet agent n'aurait participé que très brièvement au contrôle diligenté par la CNIL, dans les derniers jours précédant sa clôture et qu'il n'aurait pas exercé une influence significative sur ses conclusions, la HATVP n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
(1) Cf., sur l'office de la HATVP à ce titre, CE, 4 novembre 2020, M. , n° 440963, p. 389 ; CE, 20 juin 2023, M. , n° 472366, T. p. 837.