Conseil d'État
N° 492438
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 juin 2025
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Abus de droit-
Existence en raison du report d'imposition bénéficiant à une soulte n'excédant pas 10 % de la valeur des titres reçus en rémunération d'un apport à une société contrôlée (art. 150-0 B ter du CGI, dans sa version antérieure à la loi du 29 décembre 2016) (1) - Conséquence sur le traitement fiscal de la soulte - Application des règles applicables aux plus-values de valeurs mobilières - Illustration - Application de l'abattement pour durée de détention (A du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI).
Lorsque l'administration ne regarde pas comme constitutive d'un abus de droit l'opération d'apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l'apport au moyen d'une soulte bénéficiant du report d'imposition, la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit a pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d'imposition de la plus-value d'apport et la soumission immédiate de celle-ci à l'impôt sur le revenu (IR) et aux contributions sociales sur les revenus de patrimoine. Il en résulte l'imposition immédiate du montant de la soulte selon les règles, notamment d'assiette, applicables aux plus-values de valeurs mobilières, et l'imposition différée de la part de la plus-value, déduction faite de la soulte, pouvant continuer à bénéficier du report. Dans un tel cas de figure, il y a donc lieu d'appliquer à la remise en cause du bénéfice du report d'imposition d'une plus-value d'apport à concurrence du montant de la soulte, la règle d'assiette relative à l'abattement prévu au A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI).
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Report d'imposition bénéficiant à une soulte n'excédant pas 10 % de la valeur des titres reçus en rémunération d'un apport à une société contrôlée (art. 150-0 B ter du CGI, dans sa version antérieure à la loi du 29 décembre 2016) - Cas où ce choix est constitutif d'un abus de droit (1) - Conséquence sur le traitement fiscal de la soulte - Application des règles applicables aux plus-values de valeurs mobilières - Illustration - Application de l'abattement pour durée de détention (A du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI).
Lorsque l'administration ne regarde pas comme constitutive d'un abus de droit l'opération d'apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l'apport au moyen d'une soulte bénéficiant du report d'imposition, la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit a pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d'imposition de la plus-value d'apport et la soumission immédiate de celle-ci à l'impôt sur le revenu (IR) et aux contributions sociales sur les revenus de patrimoine. Il en résulte l'imposition immédiate du montant de la soulte selon les règles, notamment d'assiette, applicables aux plus-values de valeurs mobilières, et l'imposition différée de la part de la plus-value, déduction faite de la soulte, pouvant continuer à bénéficier du report. Dans un tel cas de figure, il y a donc lieu d'appliquer à la remise en cause du bénéfice du report d'imposition d'une plus-value d'apport à concurrence du montant de la soulte, la règle d'assiette relative à l'abattement prévu au A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI).
(1) Cf. CE, 31 mai 2022, M. , n° 454288, p. 958.
N° 492438
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 juin 2025
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Abus de droit-
Existence en raison du report d'imposition bénéficiant à une soulte n'excédant pas 10 % de la valeur des titres reçus en rémunération d'un apport à une société contrôlée (art. 150-0 B ter du CGI, dans sa version antérieure à la loi du 29 décembre 2016) (1) - Conséquence sur le traitement fiscal de la soulte - Application des règles applicables aux plus-values de valeurs mobilières - Illustration - Application de l'abattement pour durée de détention (A du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI).
Lorsque l'administration ne regarde pas comme constitutive d'un abus de droit l'opération d'apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l'apport au moyen d'une soulte bénéficiant du report d'imposition, la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit a pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d'imposition de la plus-value d'apport et la soumission immédiate de celle-ci à l'impôt sur le revenu (IR) et aux contributions sociales sur les revenus de patrimoine. Il en résulte l'imposition immédiate du montant de la soulte selon les règles, notamment d'assiette, applicables aux plus-values de valeurs mobilières, et l'imposition différée de la part de la plus-value, déduction faite de la soulte, pouvant continuer à bénéficier du report. Dans un tel cas de figure, il y a donc lieu d'appliquer à la remise en cause du bénéfice du report d'imposition d'une plus-value d'apport à concurrence du montant de la soulte, la règle d'assiette relative à l'abattement prévu au A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI).
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Report d'imposition bénéficiant à une soulte n'excédant pas 10 % de la valeur des titres reçus en rémunération d'un apport à une société contrôlée (art. 150-0 B ter du CGI, dans sa version antérieure à la loi du 29 décembre 2016) - Cas où ce choix est constitutif d'un abus de droit (1) - Conséquence sur le traitement fiscal de la soulte - Application des règles applicables aux plus-values de valeurs mobilières - Illustration - Application de l'abattement pour durée de détention (A du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI).
Lorsque l'administration ne regarde pas comme constitutive d'un abus de droit l'opération d'apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l'apport au moyen d'une soulte bénéficiant du report d'imposition, la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit a pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d'imposition de la plus-value d'apport et la soumission immédiate de celle-ci à l'impôt sur le revenu (IR) et aux contributions sociales sur les revenus de patrimoine. Il en résulte l'imposition immédiate du montant de la soulte selon les règles, notamment d'assiette, applicables aux plus-values de valeurs mobilières, et l'imposition différée de la part de la plus-value, déduction faite de la soulte, pouvant continuer à bénéficier du report. Dans un tel cas de figure, il y a donc lieu d'appliquer à la remise en cause du bénéfice du report d'imposition d'une plus-value d'apport à concurrence du montant de la soulte, la règle d'assiette relative à l'abattement prévu au A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI).
(1) Cf. CE, 31 mai 2022, M. , n° 454288, p. 958.