Base de jurisprudence


Analyse n° 476387
24 juin 2025
Conseil d'État

N° 476387
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 juin 2025



36-09-05 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Procédure-

Délai de 3 ans pour engager une telle procédure (art. 36 de la loi du 20 avril 2016, codifié à l'art. L. 532-2 du CGFP) - 1) Interruption du délai jusqu'à l'intervention d'une décision pénale « définitive » - a) Portée - Décision devenue irrévocable - b) Date à laquelle le délai recommence à courir - i) Principe - Date à laquelle le caractère irrévocable est acquis - ii) Tempérament - Administration n'ayant aucune connaissance des faits avant de découvrir la décision pénale définitive - Date à laquelle l'administration est informée de cette décision - 2) Date d'engagement de la procédure par l'administration - Date de notification à l'intéressé - 3) Entrée en vigueur - Délai applicable aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi mais ne courant qu'à compter de cette date.




Il résulte du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de l'article 36 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, désormais codifié à l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique (CGFP) que le délai entre la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans. Toutefois, quand des poursuites pénales viennent à être exercées à l'encontre du fonctionnaire après que ce délai a commencé à courir, ou quand de telles poursuites sont déjà en cours quand il commence à courir, le délai est interrompu jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de classement sans suite, de non lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. 1) a) Doit être regardée comme une décision pénale définitive au sens de ces dispositions une décision devenue irrévocable. b) i) Le délai de prescription recommence à courir pour trois ans à compter de la date à laquelle le caractère irrévocable de la décision est acquis, sans qu'ait d'incidence la date à laquelle l'administration prend connaissance de cette décision. ii) En revanche, quand l'administration n'avait aucune connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits jusqu'à ce qu'elle découvre l'existence d'une condamnation définitive, c'est la date à laquelle l'administration est informée de cette condamnation qui constitue le point de départ du délai de trois ans. 2) La date d'engagement des poursuites correspond à celle à laquelle l'intéressé s'est vu notifier l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de l'administration. 3) Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date. Par suite, lorsque, selon le cas, la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits, ou la date à laquelle est devenue irrévocable la décision mettant fin à la procédure pénale engagée à raison de ces faits, est antérieure au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, le délai de trois ans court à compter du 22 avril 2016.