Base de jurisprudence


Analyse n° 500605
24 juin 2025
Conseil d'État

N° 500605
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 24 juin 2025



01-01-07 : Actes- Différentes catégories d'actes- Actes inexistants-

Arrêté du président du SDIS nommant le directeur de ce service, malgré un refus formel du ministre de l'intérieur - Acte inexistant.




Président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours (SDIS) ayant, après que le ministre de l'intérieur avait formellement refusé de signer le projet d'arrêté exigé par l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour permettre le détachement d'un agent sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS, signé seul cet arrêté. L'illégalité entachant cette décision, par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS a délibérément empiété sur les compétences de l'Etat telles que prévues par les articles L. 1424-9 et R.1424-21 du CGCT, est de nature à la faire regarder comme inexistante, et donc insusceptible de créer des droits, imposant à son auteur d'en prononcer le retrait, à tout moment, s'il est demandé, et imposant au juge d'en relever, au besoin d'office, l'inexistence.





135-01-015 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales-

Déféré préfectoral assorti d'une demande de suspension (art. L. 3132-1 du CGCT et L. 554-1 du CJA) - Délai pour se pourvoir en cassation contre une ordonnance du juge des référés d'une CAA - Deux mois (1).




Le délai pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du juge des référés d'une cour administrative d'appel statuant sur l'appel formé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif se prononçant sur la demande de suspension d'un acte déféré à ce tribunal et dont le préfet demande la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.





135-01-04-02-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières- Services d`incendie et secours-

Arrêté du président du SDIS nommant le directeur de ce service, malgré un refus formel du ministre de l'intérieur - Acte inexistant.




Président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours (SDIS) ayant, après que le ministre de l'intérieur avait formellement refusé de signer le projet d'arrêté exigé par l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour permettre le détachement d'un agent sur l'emploi fonctionnel de directeur du SDIS, signé seul cet arrêté. L'illégalité entachant cette décision, par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS a délibérément empiété sur les compétences de l'Etat telles que prévues par les articles L. 1424-9 et R.1424-21 du CGCT, est de nature à la faire regarder comme inexistante, et donc insusceptible de créer des droits, imposant à son auteur d'en prononcer le retrait, à tout moment, s'il est demandé, et imposant au juge d'en relever, au besoin d'office, l'inexistence.





54-01-07-03 : Procédure- Introduction de l`instance- Délais- Durée des délais-

Déféré préfectoral assorti d'une demande de suspension (art. L. 3132-1 du CGCT et L. 554-1 du CJA) - Délai pour se pourvoir en cassation contre une ordonnance du juge des référés d'une CAA - Deux mois (1).




Le délai pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du juge des référés d'une cour administrative d'appel statuant sur l'appel formé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif se prononçant sur la demande de suspension d'un acte déféré à ce tribunal et dont le préfet demande la suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.


(1) Comp., sur le délai de quinze jours pour produire un mémoire complémentaire dans un tel cas, CE, 20 février 2013, Commune d'Allauch, n° 362201, T. pp. 458-754-763-775.