Base de jurisprudence


Analyse n° 503779
25 juin 2025
Conseil d'État

N° 503779
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 juin 2025



01-015-03-01-01-01 : Actes- Validité des actes législatifs- Règles de fond s'imposant au législateur- Bloc de constitutionnalité- Préambule de la Constitution- Déclaration des droits de l`homme et du citoyen-

Article 6 - Condamnation d'un conseiller régional à une peine complémentaire d'inéligibilité dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire (art. 471 du CPP, 4e al.) - Obligation, pour le préfet, de déclarer l'intéressé immédiatement démissionnaire d'office - 1) Méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, eu égard à la différence de traitement en résultant par rapport aux membres du Parlement - Absence - 2) Atteinte au droit d'éligibilité - Absence.




1) Selon les articles LO. 136 et LO. 296 du code électoral, est déchu de plein droit de la qualité de membre du Parlement celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le même code. Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que cette déchéance n'est constatée qu'en cas de condamnation pénale définitive à une peine d'inéligibilité, et non lorsque la peine d'inéligibilité n'est qu'assortie de l'exécution provisoire. Par sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions combinées de l'article L. 236 du code électoral et du 1° de l'article L. 230 du même code, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, et en application desquelles le préfet est tenu de déclarer immédiatement démissionnaire d'office un conseiller municipal, non seulement en cas de condamnation de ce dernier à une peine d'inéligibilité devenue définitive, mais aussi lorsque la condamnation à une peine d'inéligibilité est assortie de l'exécution provisoire. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé que, s'il en résulte une différence de traitement entre les membres du Parlement et les conseillers municipaux quant aux effets, sur l'exercice d'un mandat en cours, d'une condamnation pénale assortie de l'exécution provisoire, compte tenu de ce que la déchéance du mandat d'un membre du Parlement n'est constatée qu'en cas de condamnation pénale définitive à une peine d'inéligibilité et non lorsque la peine d'inéligibilité n'est qu'assortie de l'exécution provisoire, les membres du Parlement se trouvent dans une situation différente de celle des conseillers municipaux au regard de leur situation particulière et des prérogatives qu'ils tiennent de la Constitution, dès lors que les parlementaires, d'une part, participent à l'exercice de la souveraineté nationale et, d'autre part, votent la loi et contrôlent l'action du Gouvernement. Relevant que cette différence de traitement, fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi, il a en conséquence écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi par ces dispositions du code électoral applicables aux conseillers municipaux. Les dispositions du code électoral applicables aux conseillers régionaux sont analogues à celles du même code applicables aux conseillers municipaux, que le Conseil constitutionnel a donc déclarées conformes à la Constitution au motif notamment qu'elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi à raison d'une différence de traitement avec les membres du Parlement. Il s'ensuit que, les conseillers régionaux se trouvant dans la même différence de situation que les conseillers municipaux par rapport aux membres du Parlement, le grief tiré de ce que les dispositions des articles L. 199, L. 340 et L. 341 du code électoral, lorsqu'il en est fait application à la suite d'une condamnation d'un conseiller régional à une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire, méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi à raison d'une différence de traitement avec les membres du Parlement ne présente pas un caractère sérieux. 2) Par sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 déjà citée, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions relatives à la démission d'office d'un conseiller municipal condamné à une peine d'inéligibilité, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, visent à garantir l'effectivité de la décision de justice afin d'assurer, en cas de recours, l'efficacité de la peine et de prévenir la récidive et que, ce faisant, elles mettent en oeuvre l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'exécution des décisions de justice en matière pénale, contribuent à renforcer l'exigence de probité et d'exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants, mettant ainsi en oeuvre l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé que la démission d'office ne peut intervenir qu'en cas de condamnation à une peine d'inéligibilité expressément prononcée par le juge pénal, à qui il revient d'en moduler la durée ou de décider de ne pas la prononcer en fonction des circonstances de chaque espèce. Il revient également au juge pénal de décider si la peine doit être assortie de l'exécution provisoire, après débat contradictoire, en appréciant le caractère proportionné de l'atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur. Il a en conséquence écarté le grief tiré de la méconnaissance du droit d'éligibilité par ces dispositions. Les dispositions contestées du code électoral relatives à la démission d'office des conseillers régionaux condamnés à une peine d'inéligibilité étant analogues à celles du même code relatives à la démission d'office des conseillers municipaux condamnés à une peine d'inéligibilité, le même grief tiré de ce qu'elles porteraient atteinte au droit d'éligibilité ne peut être regardé comme sérieux.





135-04-01-02-03 : Collectivités territoriales- Région- Organisation de la région- Organes de la région- Dispositions relatives aux conseillers régionaux-

Condamnation à une peine complémentaire d'inéligibilité dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire (art. 471 du CPP, 4e al.) (1) - 1) Portée - Obligation, pour le préfet, de déclarer l'intéressé immédiatement démissionnaire d'office - Existence - 2) Conformité à la Constitution - a) Méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, eu égard à la différence de traitement en résultant par rapport aux membres du Parlement - Absence - b) Atteinte au droit d'éligibilité - Absence.




1) Il résulte, d'une part, des dispositions des articles L. 199, L. 340 et L. 341 du code électoral et, d'autre part, de celles des articles 131-10, 131-26 et 471 du code de procédure pénale (CPP) que, dès lors qu'un conseiller régional se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d'office. 2) a) Selon les articles LO. 136 et LO. 296 du code électoral, est déchu de plein droit de la qualité de membre du Parlement celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le même code. Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que cette déchéance n'est constatée qu'en cas de condamnation pénale définitive à une peine d'inéligibilité, et non lorsque la peine d'inéligibilité n'est qu'assortie de l'exécution provisoire. Par sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions combinées de l'article L. 236 du code électoral et du 1° de l'article L. 230 du même code, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, et en application desquelles le préfet est tenu de déclarer immédiatement démissionnaire d'office un conseiller municipal, non seulement en cas de condamnation de ce dernier à une peine d'inéligibilité devenue définitive, mais aussi lorsque la condamnation à une peine d'inéligibilité est assortie de l'exécution provisoire. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé que, s'il en résulte une différence de traitement entre les membres du Parlement et les conseillers municipaux quant aux effets, sur l'exercice d'un mandat en cours, d'une condamnation pénale assortie de l'exécution provisoire, compte tenu de ce que la déchéance du mandat d'un membre du Parlement n'est constatée qu'en cas de condamnation pénale définitive à une peine d'inéligibilité et non lorsque la peine d'inéligibilité n'est qu'assortie de l'exécution provisoire, les membres du Parlement se trouvent dans une situation différente de celle des conseillers municipaux au regard de leur situation particulière et des prérogatives qu'ils tiennent de la Constitution, dès lors que les parlementaires, d'une part, participent à l'exercice de la souveraineté nationale et, d'autre part, votent la loi et contrôlent l'action du Gouvernement. Relevant que cette différence de traitement, fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi, il a en conséquence écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi par ces dispositions du code électoral applicables aux conseillers municipaux. Les dispositions du code électoral applicables aux conseillers régionaux sont analogues à celles du même code applicables aux conseillers municipaux, que le Conseil constitutionnel a donc déclarées conformes à la Constitution au motif notamment qu'elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi à raison d'une différence de traitement avec les membres du Parlement. Il s'ensuit que, les conseillers régionaux se trouvant dans la même différence de situation que les conseillers municipaux par rapport aux membres du Parlement, le grief tiré de ce que les dispositions des articles L. 199, L. 340 et L. 341 du code électoral, lorsqu'il en est fait application à la suite d'une condamnation d'un conseiller régional à une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire, méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi à raison d'une différence de traitement avec les membres du Parlement ne présente pas un caractère sérieux. b) Par sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 déjà citée, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions relatives à la démission d'office d'un conseiller municipal condamné à une peine d'inéligibilité, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, visent à garantir l'effectivité de la décision de justice afin d'assurer, en cas de recours, l'efficacité de la peine et de prévenir la récidive et que, ce faisant, elles mettent en oeuvre l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'exécution des décisions de justice en matière pénale, contribuent à renforcer l'exigence de probité et d'exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants, mettant ainsi en oeuvre l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé que la démission d'office ne peut intervenir qu'en cas de condamnation à une peine d'inéligibilité expressément prononcée par le juge pénal, à qui il revient d'en moduler la durée ou de décider de ne pas la prononcer en fonction des circonstances de chaque espèce. Il revient également au juge pénal de décider si la peine doit être assortie de l'exécution provisoire, après débat contradictoire, en appréciant le caractère proportionné de l'atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur. Il a en conséquence écarté le grief tiré de la méconnaissance du droit d'éligibilité par ces dispositions. Les dispositions contestées du code électoral relatives à la démission d'office des conseillers régionaux condamnés à une peine d'inéligibilité étant analogues à celles du même code relatives à la démission d'office des conseillers municipaux condamnés à une peine d'inéligibilité, le même grief tiré de ce qu'elles porteraient atteinte au droit d'éligibilité ne peut être regardé comme sérieux.





28-04-02-02 : Élections et référendum- Élections municipales- Éligibilité- Inéligibilités-

Condamnation d'un élu à une peine complémentaire d'inéligibilité dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire (art. 471 du CPP, 4e al.) - Cas des conseillers régionaux (1) - 1) Portée - Obligation, pour le préfet, de déclarer l'intéressé immédiatement démissionnaire d'office - Existence - 2) Conformité à la Constitution - a) Méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, eu égard à la différence de traitement en résultant par rapport aux membres du Parlement - Absence - b) Atteinte au droit d'éligibilité - Absence.




1) Il résulte, d'une part, des dispositions des articles L. 199, L. 340 et L. 341 du code électoral et, d'autre part, de celles des articles 131-10, 131-26 et 471 du code de procédure pénale (CPP) que, dès lors qu'un conseiller régional se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d'office. 2) a) Selon les articles LO. 136 et LO. 296 du code électoral, est déchu de plein droit de la qualité de membre du Parlement celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le même code. Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que cette déchéance n'est constatée qu'en cas de condamnation pénale définitive à une peine d'inéligibilité, et non lorsque la peine d'inéligibilité n'est qu'assortie de l'exécution provisoire. Par sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions combinées de l'article L. 236 du code électoral et du 1° de l'article L. 230 du même code, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, et en application desquelles le préfet est tenu de déclarer immédiatement démissionnaire d'office un conseiller municipal, non seulement en cas de condamnation de ce dernier à une peine d'inéligibilité devenue définitive, mais aussi lorsque la condamnation à une peine d'inéligibilité est assortie de l'exécution provisoire. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé que, s'il en résulte une différence de traitement entre les membres du Parlement et les conseillers municipaux quant aux effets, sur l'exercice d'un mandat en cours, d'une condamnation pénale assortie de l'exécution provisoire, compte tenu de ce que la déchéance du mandat d'un membre du Parlement n'est constatée qu'en cas de condamnation pénale définitive à une peine d'inéligibilité et non lorsque la peine d'inéligibilité n'est qu'assortie de l'exécution provisoire, les membres du Parlement se trouvent dans une situation différente de celle des conseillers municipaux au regard de leur situation particulière et des prérogatives qu'ils tiennent de la Constitution, dès lors que les parlementaires, d'une part, participent à l'exercice de la souveraineté nationale et, d'autre part, votent la loi et contrôlent l'action du Gouvernement. Relevant que cette différence de traitement, fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi, il a en conséquence écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi par ces dispositions du code électoral applicables aux conseillers municipaux. Les dispositions du code électoral applicables aux conseillers régionaux sont analogues à celles du même code applicables aux conseillers municipaux, que le Conseil constitutionnel a donc déclarées conformes à la Constitution au motif notamment qu'elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi à raison d'une différence de traitement avec les membres du Parlement. Il s'ensuit que, les conseillers régionaux se trouvant dans la même différence de situation que les conseillers municipaux par rapport aux membres du Parlement, le grief tiré de ce que les dispositions des articles L. 199, L. 340 et L. 341 du code électoral, lorsqu'il en est fait application à la suite d'une condamnation d'un conseiller régional à une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire, méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi à raison d'une différence de traitement avec les membres du Parlement ne présente pas un caractère sérieux. b) Par sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 déjà citée, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions relatives à la démission d'office d'un conseiller municipal condamné à une peine d'inéligibilité, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, visent à garantir l'effectivité de la décision de justice afin d'assurer, en cas de recours, l'efficacité de la peine et de prévenir la récidive et que, ce faisant, elles mettent en oeuvre l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'exécution des décisions de justice en matière pénale, contribuent à renforcer l'exigence de probité et d'exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants, mettant ainsi en oeuvre l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé que la démission d'office ne peut intervenir qu'en cas de condamnation à une peine d'inéligibilité expressément prononcée par le juge pénal, à qui il revient d'en moduler la durée ou de décider de ne pas la prononcer en fonction des circonstances de chaque espèce. Il revient également au juge pénal de décider si la peine doit être assortie de l'exécution provisoire, après débat contradictoire, en appréciant le caractère proportionné de l'atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur. Il a en conséquence écarté le grief tiré de la méconnaissance du droit d'éligibilité par ces dispositions. Les dispositions contestées du code électoral relatives à la démission d'office des conseillers régionaux condamnés à une peine d'inéligibilité étant analogues à celles du même code relatives à la démission d'office des conseillers municipaux condamnés à une peine d'inéligibilité, le même grief tiré de ce qu'elles porteraient atteinte au droit d'éligibilité ne peut être regardé comme sérieux.





37-05-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines-

Condamnation d'un élu à une peine complémentaire d'inéligibilité dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire (art. 471 du CPP, 4e al.) - Cas des conseillers régionaux (1) - 1) Portée - Obligation, pour le préfet, de déclarer l'intéressé immédiatement démissionnaire d'office - Existence - 2) Conformité à la Constitution - a) Méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, eu égard à la différence de traitement en résultant par rapport aux membres du Parlement - Absence - b) Atteinte au droit d'éligibilité - Absence.




1) Il résulte, d'une part, des dispositions des articles L. 199, L. 340 et L. 341 du code électoral et, d'autre part, de celles des articles 131-10, 131-26 et 471 du code de procédure pénale (CPP) que, dès lors qu'un conseiller régional se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d'office. 2) a) Selon les articles LO. 136 et LO. 296 du code électoral, est déchu de plein droit de la qualité de membre du Parlement celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le même code. Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que cette déchéance n'est constatée qu'en cas de condamnation pénale définitive à une peine d'inéligibilité, et non lorsque la peine d'inéligibilité n'est qu'assortie de l'exécution provisoire. Par sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions combinées de l'article L. 236 du code électoral et du 1° de l'article L. 230 du même code, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, et en application desquelles le préfet est tenu de déclarer immédiatement démissionnaire d'office un conseiller municipal, non seulement en cas de condamnation de ce dernier à une peine d'inéligibilité devenue définitive, mais aussi lorsque la condamnation à une peine d'inéligibilité est assortie de l'exécution provisoire. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé que, s'il en résulte une différence de traitement entre les membres du Parlement et les conseillers municipaux quant aux effets, sur l'exercice d'un mandat en cours, d'une condamnation pénale assortie de l'exécution provisoire, compte tenu de ce que la déchéance du mandat d'un membre du Parlement n'est constatée qu'en cas de condamnation pénale définitive à une peine d'inéligibilité et non lorsque la peine d'inéligibilité n'est qu'assortie de l'exécution provisoire, les membres du Parlement se trouvent dans une situation différente de celle des conseillers municipaux au regard de leur situation particulière et des prérogatives qu'ils tiennent de la Constitution, dès lors que les parlementaires, d'une part, participent à l'exercice de la souveraineté nationale et, d'autre part, votent la loi et contrôlent l'action du Gouvernement. Relevant que cette différence de traitement, fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de la loi, il a en conséquence écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi par ces dispositions du code électoral applicables aux conseillers municipaux. Les dispositions du code électoral applicables aux conseillers régionaux sont analogues à celles du même code applicables aux conseillers municipaux, que le Conseil constitutionnel a donc déclarées conformes à la Constitution au motif notamment qu'elles ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi à raison d'une différence de traitement avec les membres du Parlement. Il s'ensuit que, les conseillers régionaux se trouvant dans la même différence de situation que les conseillers municipaux par rapport aux membres du Parlement, le grief tiré de ce que les dispositions des articles L. 199, L. 340 et L. 341 du code électoral, lorsqu'il en est fait application à la suite d'une condamnation d'un conseiller régional à une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire, méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi à raison d'une différence de traitement avec les membres du Parlement ne présente pas un caractère sérieux. b) Par sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 déjà citée, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions relatives à la démission d'office d'un conseiller municipal condamné à une peine d'inéligibilité, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, visent à garantir l'effectivité de la décision de justice afin d'assurer, en cas de recours, l'efficacité de la peine et de prévenir la récidive et que, ce faisant, elles mettent en oeuvre l'exigence constitutionnelle qui s'attache à l'exécution des décisions de justice en matière pénale, contribuent à renforcer l'exigence de probité et d'exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants, mettant ainsi en oeuvre l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé que la démission d'office ne peut intervenir qu'en cas de condamnation à une peine d'inéligibilité expressément prononcée par le juge pénal, à qui il revient d'en moduler la durée ou de décider de ne pas la prononcer en fonction des circonstances de chaque espèce. Il revient également au juge pénal de décider si la peine doit être assortie de l'exécution provisoire, après débat contradictoire, en appréciant le caractère proportionné de l'atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l'exercice d'un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l'électeur. Il a en conséquence écarté le grief tiré de la méconnaissance du droit d'éligibilité par ces dispositions. Les dispositions contestées du code électoral relatives à la démission d'office des conseillers régionaux condamnés à une peine d'inéligibilité étant analogues à celles du même code relatives à la démission d'office des conseillers municipaux condamnés à une peine d'inéligibilité, le même grief tiré de ce qu'elles porteraient atteinte au droit d'éligibilité ne peut être regardé comme sérieux.


(1) Rappr., s'agissant des conseillers municipaux et des membres de l'organe délibérant d'un EPCI, CE, 18 juin 2025, M. , n° 498271 et a., à mentionner aux Tables.