Conseil d'État
N° 463870
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 juin 2025
66-07-04-01 : Travail et emploi- Licenciements- Plan de sauvegarde de l'emploi Légalité externe de la décision d'homologation ou de validation
Contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE - Cas où un premier PSE a été annulé - Obligation de reprendre toutes les étapes de la procédure sur une nouvelle version du PSE - Absence, sauf si la version initiale est substantiellement modifiée.
Lorsque la décision homologuant le document unilatéral fixant le contenu de son plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été annulée par une décision juridictionnelle, l'employeur peut soumettre à nouveau à la consultation des instances représentatives du personnel concernées un PSE correspondant à la même opération de restructuration qu'il a engagée, comportant, le cas échéant, des modifications pour répondre au motif d'annulation de la décision ayant homologué son plan initial. Si les membres des instances représentatives du personnel concernées doivent alors se voir communiquer tous les éléments d'information utiles dans un délai suffisant afin de leur permettre de formuler leur avis en toute connaissance de cause sur la nouvelle version PSE, l'employeur n'est tenu de reprendre toutes les étapes de la procédure d'information et de consultation de ces instances dans les conditions prévues aux articles L. 1233-30 et L. 1233-36 du code du travail que dans le cas où les modifications apportées à la version initiale de son plan de sauvegarde de l'emploi revêtent un caractère substantiel.
N° 463870
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 juin 2025
66-07-04-01 : Travail et emploi- Licenciements- Plan de sauvegarde de l'emploi Légalité externe de la décision d'homologation ou de validation
Contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE - Cas où un premier PSE a été annulé - Obligation de reprendre toutes les étapes de la procédure sur une nouvelle version du PSE - Absence, sauf si la version initiale est substantiellement modifiée.
Lorsque la décision homologuant le document unilatéral fixant le contenu de son plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été annulée par une décision juridictionnelle, l'employeur peut soumettre à nouveau à la consultation des instances représentatives du personnel concernées un PSE correspondant à la même opération de restructuration qu'il a engagée, comportant, le cas échéant, des modifications pour répondre au motif d'annulation de la décision ayant homologué son plan initial. Si les membres des instances représentatives du personnel concernées doivent alors se voir communiquer tous les éléments d'information utiles dans un délai suffisant afin de leur permettre de formuler leur avis en toute connaissance de cause sur la nouvelle version PSE, l'employeur n'est tenu de reprendre toutes les étapes de la procédure d'information et de consultation de ces instances dans les conditions prévues aux articles L. 1233-30 et L. 1233-36 du code du travail que dans le cas où les modifications apportées à la version initiale de son plan de sauvegarde de l'emploi revêtent un caractère substantiel.