Base de jurisprudence


Analyse n° 495490
30 juin 2025
Conseil d'État

N° 495490
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 30 juin 2025



61-04-01-05 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques- Dispositifs médicaux-

Inscription sur la liste des dispositifs médicaux à usage individuel remboursables (art. L. 165-1 du CSS) - Aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne - 1) Critères - Fonction n'étant pas l'aménagement du logement - Possibilité de l'utiliser y compris hors de son logement - 2) Illustration - Elévateur de bain transportable ne nécessitant pas d'adaptation spécifique - Légalité du refus d'inscription - Absence.




1) Il résulte des dispositions du premier alinéa de cet article qui, s'agissant des aides techniques à usage individuel, sont issues de l'article 53 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de cette loi, que les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne dont la fonction n'est pas l'aménagement du logement de l'usager sont celles qui répondent aux besoins particuliers de la personne considérée et qui, n'étant pas intégrées dans le bâti de son logement, peuvent être utilisées par elle y compris lorsqu'elle réside temporairement hors de son logement. 2) Recours dirigé contre le refus d'inscrire un élévateur de bain avec dossier inclinable comme dispositif médical sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS). Il ressort des pièces du dossier que le dispositif en cause est un siège télécommandé pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, d'un poids d'environ 13 kilogrammes, qui se fixe par des ventouses au fond d'une baignoire sans adaptation spécifique et qui est transportable en étant plié. En refusant l'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables de ce dispositif d'aide technique à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne au motif qu'il relèverait de l'aménagement du logement de l'usager, les ministres ont fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.





62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d`assurance maladie-

Inscription sur la liste des dispositifs médicaux à usage individuel remboursables (art. L. 165-1 du CSS) - Aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne - 1) Critères - Fonction n'étant pas l'aménagement du logement - Possibilité de l'utiliser y compris hors de son logement - 2) Illustration - Elévateur de bain transportable ne nécessitant pas d'adaptation spécifique - Légalité du refus d'inscription - Absence.




1) Il résulte des dispositions du premier alinéa de cet article qui, s'agissant des aides techniques à usage individuel, sont issues de l'article 53 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de cette loi, que les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne dont la fonction n'est pas l'aménagement du logement de l'usager sont celles qui répondent aux besoins particuliers de la personne considérée et qui, n'étant pas intégrées dans le bâti de son logement, peuvent être utilisées par elle y compris lorsqu'elle réside temporairement hors de son logement. 2) Recours dirigé contre le refus d'inscrire un élévateur de bain avec dossier inclinable comme dispositif médical sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS). Il ressort des pièces du dossier que le dispositif en cause est un siège télécommandé pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, d'un poids d'environ 13 kilogrammes, qui se fixe par des ventouses au fond d'une baignoire sans adaptation spécifique et qui est transportable en étant plié. En refusant l'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables de ce dispositif d'aide technique à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne au motif qu'il relèverait de l'aménagement du logement de l'usager, les ministres ont fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.