Base de jurisprudence


Analyse n° 497707
30 juin 2025
Conseil d'État

N° 497707
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 30 juin 2025



03-05-01-02 : Agriculture et forêts- Produits agricoles- Généralités- Valorisation des produits agricoles et alimentaires-

« Circonstances exceptionnelles » justifiant de suspendre ce repos pour une durée limitée (V de l'art. L. 714-1 du CRPM) - Illustration - Récoltes annuelles réalisées manuellement en application d'un cahier des charges lié à une AOP ou à une IGP.




Eu égard aux contraintes rigoureuses qui pèsent sur les récoltes réalisées manuellement en application d'un cahier des charges lié à une appellation d'origine contrôlée (AOP) ou une indication géographique protégée (IGP) et imposées par arrêté conformément aux articles L. 641-7 et L. 641-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), lesquelles récoltes induisent des difficultés spécifiques d'organisation du travail et de recrutement de salariés saisonniers, le pouvoir réglementaire a pu légalement considérer que les conditions particulières dans lesquelles elles sont réalisées caractérisent, au sens et pour l'application des dispositions du V de l'article L. 714-1 du même code, un cas de « circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée », quand bien même elles se produiraient chaque année.





66-03-02 : Travail et emploi- Conditions de travail- Repos hebdomadaire-

« Circonstances exceptionnelles » justifiant de suspendre ce repos pour une durée limitée (V de l'art. L. 714-1 du CRPM) - Illustration - Récoltes annuelles réalisées manuellement en application d'un cahier des charges lié à une AOP ou à une IGP.




Eu égard aux contraintes rigoureuses qui pèsent sur les récoltes réalisées manuellement en application d'un cahier des charges lié à une appellation d'origine contrôlée (AOP) ou une indication géographique protégée (IGP) et imposées par arrêté conformément aux articles L. 641-7 et L. 641-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), lesquelles récoltes induisent des difficultés spécifiques d'organisation du travail et de recrutement de salariés saisonniers, le pouvoir réglementaire a pu légalement considérer que les conditions particulières dans lesquelles elles sont réalisées caractérisent, au sens et pour l'application des dispositions du V de l'article L. 714-1 du même code, un cas de « circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée », quand bien même elles se produiraient chaque année.