Conseil d'État
N° 470800
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 1 juillet 2025
15-05-11-01 : Union européenne- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-
Exonération en faveur des cours ou leçons dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves - 1) Portée - Cours ou leçons pouvant, eu égard aux conditions d'organisation de l'activité dans le cadre de laquelle ils sont délivrés, être regardés comme dispensés à titre personnel - Exclusion - Leçons données avec le concours de personnes non salariées (1) - 2) Illustration - Activité de leçons de danse dispensées, avec le concours de tiers prestataires, au sein d'une école dirigée par le contribuable - Exclusion, y compris s'agissant des leçons dispensées par le contribuable lui-même.
1) Il résulte des dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), prises pour assurer la transposition de celles de l'article 132, paragraphe 1, de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, que peuvent seuls être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les cours ou leçons qui, eu égard aux conditions d'organisation de l'activité dans le cadre de laquelle ils sont délivrés, peuvent être regardés comme dispensés à titre personnel. Les leçons qu'un enseignant donne en bénéficiant du concours d'autres personnes, notamment salariées, ne peuvent, par suite, quelles que soient les fonctions exercées par ces personnes, bénéficier d'une telle exonération. 2) Contribuable exerçant à titre individuel une activité d'enseignement de la danse et ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération de TVA relative aux prestations d'enseignement dont il s'était prévalu. Les leçons de danse à raison desquelles l'intéressé sollicitait le bénéfice de l'exonération de TVA prévue par ces dispositions ont été délivrées au sein de l'école de danse qu'il dirigeait avec le concours de tiers prestataires. Dès lors, les leçons dispensées dans le cadre de cette activité ne pouvaient, compte tenu du mode d'organisation de celle-ci, être regardées, pour ce qui concerne ces deux années, comme dispensées à titre personnel par le contribuable et ouvrir droit à exonération, y compris pour ce qui concerne les leçons dispensées par l'intéressé lui-même au sein de l'école et alors même que les recettes afférentes à ces leçons auraient été distinguées, dans la comptabilité de l'assujetti, des recettes tirées de ses autres activités.
19-06-02-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d`affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Exemptions et exonérations-
Exonération en faveur des cours ou leçons dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves - 1) Portée - Cours ou leçons pouvant, eu égard aux conditions d'organisation de l'activité dans le cadre de laquelle ils sont délivrés, être regardés comme dispensés à titre personnel - Exclusion - Leçons données avec le concours de personnes non salariées (1) - 2) Illustration - Activité de leçons de danse dispensées, avec le concours de tiers prestataires, au sein d'une école dirigée par le contribuable - Exclusion, y compris s'agissant des leçons dispensées par le contribuable lui-même.
1) Il résulte des dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), prises pour assurer la transposition de celles de l'article 132, paragraphe 1, de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, que peuvent seuls être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les cours ou leçons qui, eu égard aux conditions d'organisation de l'activité dans le cadre de laquelle ils sont délivrés, peuvent être regardés comme dispensés à titre personnel. Les leçons qu'un enseignant donne en bénéficiant du concours d'autres personnes, notamment salariées, ne peuvent, par suite, quelles que soient les fonctions exercées par ces personnes, bénéficier d'une telle exonération. 2) Contribuable exerçant à titre individuel une activité d'enseignement de la danse et ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération de TVA relative aux prestations d'enseignement dont il s'était prévalu. Les leçons de danse à raison desquelles l'intéressé sollicitait le bénéfice de l'exonération de TVA prévue par ces dispositions ont été délivrées au sein de l'école de danse qu'il dirigeait avec le concours de tiers prestataires. Dès lors, les leçons dispensées dans le cadre de cette activité ne pouvaient, compte tenu du mode d'organisation de celle-ci, être regardées, pour ce qui concerne ces deux années, comme dispensées à titre personnel par le contribuable et ouvrir droit à exonération, y compris pour ce qui concerne les leçons dispensées par l'intéressé lui-même au sein de l'école et alors même que les recettes afférentes à ces leçons auraient été distinguées, dans la comptabilité de l'assujetti, des recettes tirées de ses autres activités.
(1) Cf., en précisant, CE, 27 janvier 2017, M. , n° 391373, T. p. 590.
N° 470800
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 1 juillet 2025
15-05-11-01 : Union européenne- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-
Exonération en faveur des cours ou leçons dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves - 1) Portée - Cours ou leçons pouvant, eu égard aux conditions d'organisation de l'activité dans le cadre de laquelle ils sont délivrés, être regardés comme dispensés à titre personnel - Exclusion - Leçons données avec le concours de personnes non salariées (1) - 2) Illustration - Activité de leçons de danse dispensées, avec le concours de tiers prestataires, au sein d'une école dirigée par le contribuable - Exclusion, y compris s'agissant des leçons dispensées par le contribuable lui-même.
1) Il résulte des dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), prises pour assurer la transposition de celles de l'article 132, paragraphe 1, de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, que peuvent seuls être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les cours ou leçons qui, eu égard aux conditions d'organisation de l'activité dans le cadre de laquelle ils sont délivrés, peuvent être regardés comme dispensés à titre personnel. Les leçons qu'un enseignant donne en bénéficiant du concours d'autres personnes, notamment salariées, ne peuvent, par suite, quelles que soient les fonctions exercées par ces personnes, bénéficier d'une telle exonération. 2) Contribuable exerçant à titre individuel une activité d'enseignement de la danse et ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération de TVA relative aux prestations d'enseignement dont il s'était prévalu. Les leçons de danse à raison desquelles l'intéressé sollicitait le bénéfice de l'exonération de TVA prévue par ces dispositions ont été délivrées au sein de l'école de danse qu'il dirigeait avec le concours de tiers prestataires. Dès lors, les leçons dispensées dans le cadre de cette activité ne pouvaient, compte tenu du mode d'organisation de celle-ci, être regardées, pour ce qui concerne ces deux années, comme dispensées à titre personnel par le contribuable et ouvrir droit à exonération, y compris pour ce qui concerne les leçons dispensées par l'intéressé lui-même au sein de l'école et alors même que les recettes afférentes à ces leçons auraient été distinguées, dans la comptabilité de l'assujetti, des recettes tirées de ses autres activités.
19-06-02-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d`affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Exemptions et exonérations-
Exonération en faveur des cours ou leçons dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves - 1) Portée - Cours ou leçons pouvant, eu égard aux conditions d'organisation de l'activité dans le cadre de laquelle ils sont délivrés, être regardés comme dispensés à titre personnel - Exclusion - Leçons données avec le concours de personnes non salariées (1) - 2) Illustration - Activité de leçons de danse dispensées, avec le concours de tiers prestataires, au sein d'une école dirigée par le contribuable - Exclusion, y compris s'agissant des leçons dispensées par le contribuable lui-même.
1) Il résulte des dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI), prises pour assurer la transposition de celles de l'article 132, paragraphe 1, de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, que peuvent seuls être exonérés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les cours ou leçons qui, eu égard aux conditions d'organisation de l'activité dans le cadre de laquelle ils sont délivrés, peuvent être regardés comme dispensés à titre personnel. Les leçons qu'un enseignant donne en bénéficiant du concours d'autres personnes, notamment salariées, ne peuvent, par suite, quelles que soient les fonctions exercées par ces personnes, bénéficier d'une telle exonération. 2) Contribuable exerçant à titre individuel une activité d'enseignement de la danse et ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération de TVA relative aux prestations d'enseignement dont il s'était prévalu. Les leçons de danse à raison desquelles l'intéressé sollicitait le bénéfice de l'exonération de TVA prévue par ces dispositions ont été délivrées au sein de l'école de danse qu'il dirigeait avec le concours de tiers prestataires. Dès lors, les leçons dispensées dans le cadre de cette activité ne pouvaient, compte tenu du mode d'organisation de celle-ci, être regardées, pour ce qui concerne ces deux années, comme dispensées à titre personnel par le contribuable et ouvrir droit à exonération, y compris pour ce qui concerne les leçons dispensées par l'intéressé lui-même au sein de l'école et alors même que les recettes afférentes à ces leçons auraient été distinguées, dans la comptabilité de l'assujetti, des recettes tirées de ses autres activités.
(1) Cf., en précisant, CE, 27 janvier 2017, M. , n° 391373, T. p. 590.