Base de jurisprudence


Analyse n° 495044
1 juillet 2025
Conseil d'État

N° 495044
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 1 juillet 2025



19-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Contrôle fiscal-

Production d'un faux mandat de représentation - Conséquences - 1) Sur la régularité d'une vérification de comptabilité conduite dans les locaux de l'administration (1) avec l'accord du faux représentant - Absence - 2) Sur la régularité du recours à la procédure de taxation d'office (art. L. 74 du LPF) - Absence - 3) Cas où le contribuable n'avait pas connaissance de cette manoeuvre - Faculté, pour l'administration, de lui infliger la majoration de 100% prévue à l'article 1732 du CGI - Absence (2).




Contribuable ayant indiqué à l'administration l'adresse de correspondance d'une société. Employé de cette même société ayant produit un faux mandat de représentation et s'étant abstenu de transmettre les documents et informations sollicités par l'administration. 1) Administration ayant notifié au contribuable, à l'adresse de cette société, les courriers l'avisant du début de la vérification de sa comptabilité. Employé de cette société ayant produit le mandat de représentation durant les opérations de contrôle et demandé que ces opérations se déroulent dans les de l'administration, le contribuable ne disposant ni de locaux professionnels ni d'un domicile stable. L'administration, qui n'a ce faisant privé le contribuable d'aucune garantie, a pu régulièrement procéder à la vérification de comptabilité dans ses propres locaux. Est dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance que le mandat de représentation en cause s'est ultérieurement révélé être un faux document. 2) Administration ayant envoyé à l'adresse de cette même société plusieurs courriers l'avisant du contrôle et d'une première intervention du vérificateur. Employé de cette société ayant produit un mandat de représentation ne s'étant présenté dans les locaux de l'administration qu'après une première carence puis s'étant abstenu de produire les éléments comptables nécessaires au contrôle, de réceptionner les envois et de répondre aux demandes des vérificateurs. De telles circonstances, dans lesquelles l'administration s'est trouvée dans l'impossibilité, malgré ses diligences, de mener à bien le contrôle de l'activité du contribuable en raison du comportement de son représentant, caractérisent une situation d'opposition à contrôle fiscal, alors même que le mandat de représentation dont se prévalait ce dernier s'est avéré être un faux. Par suite, elle a pu régulièrement mettre en oeuvre, pour déterminer les résultats de l'activité du contribuable, la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales (LPF). 3) Contribuable n'ayant eu connaissance de la manoeuvre qu'à l'issue de la procédure de contrôle, laquelle manoeuvre a eu pour effet le détournement des courriers qui lui étaient adressés à la seule adresse qu'il avait communiquée à l'administration. Dans de telles circonstances, l'administration ne peut infliger au contribuable la majoration de 100 % prévue par l'article 1732 du code général des impôts (CGI).





19-01-04-015 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations- Sanctions fiscales Généralités-

Majoration due en cas de mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office (art. 1732 du CGI) - Légalité - Cas où le recours à cette procédure découle des agissements du titulaire d'un faux mandat de représentation - Absence (2).




Contribuable ayant indiqué à l'administration l'adresse de correspondance d'une société. Employé de cette société ayant produit un faux mandat de représentation et s'étant abstenu de transmettre les documents et informations sollicités. Contribuable n'ayant eu connaissance de cette manoeuvre qu'à l'issue de la procédure de contrôle, laquelle manoeuvre a eu pour effet le détournement des courriers qui lui étaient adressés à la seule adresse qu'il avait communiquée à l'administration. Dans de telles circonstances, l'administration ne peut infliger au contribuable la majoration de 100 % prévue par l'article 1732 du code général des impôts (CGI).





19-04-01-02-05-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l`impôt- Procédure d'établissement d'office de l'impôt-

Contrôle fiscal ne pouvant avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers - Existence - Cas où l'administration ne peut mener à bien le contrôle de l'activité d'un contribuable en raison du comportement d'un faux représentant.




Contribuable ayant indiqué à l'administration l'adresse de correspondance d'une société. Administration ayant envoyé à cette adresse plusieurs courriers l'avisant du contrôle et d'une première intervention du vérificateur. Employé de cette société ayant produit un mandat de représentation mais ne s'étant présenté dans les locaux de l'administration qu'après une première carence puis s'étant abstenu de produire les éléments comptables nécessaires au contrôle, de réceptionner les envois et de répondre aux demandes des vérificateurs. De telles circonstances, dans lesquelles l'administration s'est trouvée dans l'impossibilité, malgré ses diligences, de mener à bien le contrôle de l'activité du contribuable en raison du comportement de son représentant caractérisent une situation d'opposition à contrôle fiscal, alors même que le mandat de représentation dont se prévalait ce dernier s'est avéré être un faux. Par suite, elle a pu régulièrement mettre en oeuvre, pour déterminer les résultats de l'activité du contribuable, la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales (LPF).


(1) Cf., sur cette faculté, CE, Section, 26 février 2003, M. et Mme , n°s 232841 232842, p. 64. (2) Rappr., s'agissant de l'associé non gérant d'une société de personnes faisant l'objet d'une taxation d'office, CE, 5 novembre 2014, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement c/ M.et Mme , n°s 356148 357672, T. pp. 599-605.