Base de jurisprudence


Analyse n° 497945
2 juillet 2025
Conseil d'État

N° 497945
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 2 juillet 2025



19-04-02-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Revenus distribués-

Majoration de 25 % des revenus distribués mentionnés à l'article 109 du CGI (2° du 7 de l'article 158 du même code) - Application aux revenus résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice - Conformité à l'article 1P1 à la convention EDH - Existence.




Par son l'arrêt du 7 décembre 2023, Waldner c. France (n°26604/16), la Cour européenne des droits de l'homme a jugé contraire au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), l'application du coefficient prévu au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts (CGI), applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles quand ils ne sont pas adhérents d'un organisme de gestion agréé (OGA), aux motifs que la méthode choisie par le législateur pour atteindre le but qu'il s'était fixé ne reposait pas sur une base raisonnable en ce qu'elle allait à l'encontre de la philosophie générale du système fiscal français reposant sur des déclarations présumées faites de bonne foi et que cette majoration entraînait une surcharge financière disproportionnée. Requérant soutenant que la majoration prévue au 2° du 7 du même article 158, en tant qu'elle est appliquée aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 du CGI résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice, méconnaîtrait également l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH. Toutefois, en adoptant les dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du CGI, le législateur a entendu lutter contre les formes d'appréhension de bénéfices non déclarés de sociétés en établissant l'impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires sur les distributions reconstituées par l'administration, majorées de 25 %. La règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut être regardée comme allant à l'encontre de la « philosophie générale » du système d'établissement de l'impôt en France, fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable. L'application d'une majoration d'assiette de 25 % entretient un rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l'évasion fiscale poursuivi par le législateur. Par suite, les dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du CGI ne peuvent être regardées comme aboutissant à imposer une surcharge financière disproportionnée en méconnaissance des exigences de l'article 1er du premier protocole (1P1) additionnel à la convention EDH.





26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l`homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-

Violation - Absence - Application de la majoration de 25 % des revenus distribués mentionnés à l'article 109 du CGI (2° du 7 de l'article 158 du même code) aux revenus distribués résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice.




Par son l'arrêt du 7 décembre 2023, Waldner c. France (n°26604/16), la Cour européenne des droits de l'homme a jugé contraire au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), l'application du coefficient prévu au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts (CGI), applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles quand ils ne sont pas adhérents d'un organisme de gestion agréé (OGA), aux motifs que la méthode choisie par le législateur pour atteindre le but qu'il s'était fixé ne reposait pas sur une base raisonnable en ce qu'elle allait à l'encontre de la philosophie générale du système fiscal français reposant sur des déclarations présumées faites de bonne foi et que cette majoration entraînait une surcharge financière disproportionnée. Requérant soutenant que la majoration prévue au 2° du 7 du même article 158, en tant qu'elle est appliquée aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 du CGI résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice, méconnaîtrait également l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH. Toutefois, en adoptant les dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du CGI, le législateur a entendu lutter contre les formes d'appréhension de bénéfices non déclarés de sociétés en établissant l'impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires sur les distributions reconstituées par l'administration, majorées de 25 %. La règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut être regardée comme allant à l'encontre de la « philosophie générale » du système d'établissement de l'impôt en France, fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable. L'application d'une majoration d'assiette de 25 % entretient un rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l'évasion fiscale poursuivi par le législateur. Par suite, les dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du CGI ne peuvent être regardées comme aboutissant à imposer une surcharge financière disproportionnée en méconnaissance des exigences de l'article 1er du premier protocole (1P1) additionnel à la convention EDH.