Base de jurisprudence


Analyse n° 482689
4 juillet 2025
Conseil d'État

N° 482689
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 juillet 2025



26-01-04 : Droits civils et individuels- État des personnes- Questions diverses relatives à l`état des personnes-

Interruption de traitement dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté - Méconnaissance de la procédure collégiale devant précéder cette décision ou de l'obligation, en l'absence de directives anticipées, de consulter sa personne de confiance ou, à défaut, sa famille ou ses proches et, le cas échéant, son tuteur - Indemnisation du préjudice moral des proches - Existence.




Il résulte des article L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1111-4 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique (CSP), ainsi que de l'interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu'il appartient au médecin ayant pris en charge un patient, lorsque celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté, d'arrêter ou de ne pas mettre en oeuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1111 11 du CSP, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs. Si le médecin décide de prendre une telle décision en fonction de son appréciation de la situation, il lui appartient de sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser des soins palliatifs. Le fait pour un établissement de ne pas respecter la procédure collégiale qui doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 4127-37-2 du CSP, prendre la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins et d'un avis motivé d'au moins un médecin appelé en qualité de consultant et, en l'absence de directives anticipées, d'information en temps utile et d'association à la décision des proches et, le cas échéant, de la personne chargée de la mesure de tutelle constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement. La méconnaissance de cette procédure et les conditions dans lesquelles les proches du patient apprennent, par conséquent, le décès de leur proche, sans avoir été informés, en temps utile, de son état ni associé au recueil du témoignage de sa volonté, peuvent être indemnisés au titre du préjudice moral distinct du préjudice d'affection causé par ce décès.





61-05 : Santé publique- Bioéthique-

Interruption de traitement dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté - Méconnaissance de la procédure collégiale devant précéder cette décision ou de l'obligation, en l'absence de directives anticipées, de consulter sa personne de confiance ou, à défaut, sa famille ou ses proches et, le cas échéant, son tuteur - Indemnisation du préjudice moral des proches - Existence.




Il résulte des article L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1111-4 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique (CSP), ainsi que de l'interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu'il appartient au médecin ayant pris en charge un patient, lorsque celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté, d'arrêter ou de ne pas mettre en oeuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1111 11 du CSP, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs. Si le médecin décide de prendre une telle décision en fonction de son appréciation de la situation, il lui appartient de sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser des soins palliatifs. Le fait pour un établissement de ne pas respecter la procédure collégiale qui doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 4127-37-2 du CSP, prendre la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins et d'un avis motivé d'au moins un médecin appelé en qualité de consultant et, en l'absence de directives anticipées, d'information en temps utile et d'association à la décision des proches et, le cas échéant, de la personne chargée de la mesure de tutelle constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement. La méconnaissance de cette procédure et les conditions dans lesquelles les proches du patient apprennent, par conséquent, le décès de leur proche, sans avoir été informés, en temps utile, de son état ni associé au recueil du témoignage de sa volonté, peuvent être indemnisés au titre du préjudice moral distinct du préjudice d'affection causé par ce décès.