Conseil d'État
N° 494597
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 juillet 2025
56-01 : Radio et télévision- Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
1) Compétence pour connaître de la programmation d'Arte - Absence - 2) Respect du pluralisme de l'information - Portée (1) - Appréciation globale par l'Arcom de l'absence de déséquilibre manifeste et durable dans un programme sur une période suffisamment longue - Existence - Classification des participants aux programmes au regard des courants de pensée et d'opinion - Absence.
1) Il résulte de l'article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et de l'article 1er du traité conclu le 2 octobre 1990 sur la chaîne culturelle européenne que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n'est pas compétente pour connaître de la programmation de la chaîne Arte. Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision par laquelle l'Arcom a rejeté une demande d'adresser à cette chaîne une mise en demeure ne peuvent ainsi qu'être rejetées. 2) Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 et de celles des articles 3-1 et 13 de la même loi, que l'Arcom a pour mission de garantir le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes audiovisuels, notamment dans les programmes consacrés à l'information. Il lui appartient à cet effet d'apprécier le respect par les éditeurs de service de cette exigence, dans l'exercice de leur liberté éditoriale, en prenant en compte, dans l'ensemble de leur programmation, la diversité des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des participants aux programmes diffusés. Il appartient à l'Arcom, lorsqu'elle est saisie dans ce cadre d'une réclamation par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour ce faire, de rechercher, sur une période qui, sauf circonstances particulières, doit être suffisamment longue pour qu'elle puisse porter son appréciation, s'il ne résulte de son examen aucun déséquilibre manifeste et durable au regard de l'exigence d'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les programmes d'information et les programmes concourant à l'information. A ce titre, l'Arcom doit porter une appréciation globale sur la diversité des expressions, sans avoir à qualifier ou classer les participants aux programmes au regard des courants de pensée et d'opinion. Cet examen reste sans préjudice des règles applicables au décompte du temps de parole des personnalités politiques, notamment en période électorale, et des autres dispositions et stipulations applicables aux services concernés.
(1) Cf., jugeant que cette exigence implique, pour l'Arcom, de prendre en compte l'ensemble des participants aux programmes et non les seules personnalités politiques, CE, 13 février 2024, Association Reporters sans frontières, n° 463162, à publier au Recueil.
N° 494597
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 juillet 2025
56-01 : Radio et télévision- Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
1) Compétence pour connaître de la programmation d'Arte - Absence - 2) Respect du pluralisme de l'information - Portée (1) - Appréciation globale par l'Arcom de l'absence de déséquilibre manifeste et durable dans un programme sur une période suffisamment longue - Existence - Classification des participants aux programmes au regard des courants de pensée et d'opinion - Absence.
1) Il résulte de l'article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et de l'article 1er du traité conclu le 2 octobre 1990 sur la chaîne culturelle européenne que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n'est pas compétente pour connaître de la programmation de la chaîne Arte. Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision par laquelle l'Arcom a rejeté une demande d'adresser à cette chaîne une mise en demeure ne peuvent ainsi qu'être rejetées. 2) Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 et de celles des articles 3-1 et 13 de la même loi, que l'Arcom a pour mission de garantir le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes audiovisuels, notamment dans les programmes consacrés à l'information. Il lui appartient à cet effet d'apprécier le respect par les éditeurs de service de cette exigence, dans l'exercice de leur liberté éditoriale, en prenant en compte, dans l'ensemble de leur programmation, la diversité des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des participants aux programmes diffusés. Il appartient à l'Arcom, lorsqu'elle est saisie dans ce cadre d'une réclamation par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour ce faire, de rechercher, sur une période qui, sauf circonstances particulières, doit être suffisamment longue pour qu'elle puisse porter son appréciation, s'il ne résulte de son examen aucun déséquilibre manifeste et durable au regard de l'exigence d'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les programmes d'information et les programmes concourant à l'information. A ce titre, l'Arcom doit porter une appréciation globale sur la diversité des expressions, sans avoir à qualifier ou classer les participants aux programmes au regard des courants de pensée et d'opinion. Cet examen reste sans préjudice des règles applicables au décompte du temps de parole des personnalités politiques, notamment en période électorale, et des autres dispositions et stipulations applicables aux services concernés.
(1) Cf., jugeant que cette exigence implique, pour l'Arcom, de prendre en compte l'ensemble des participants aux programmes et non les seules personnalités politiques, CE, 13 février 2024, Association Reporters sans frontières, n° 463162, à publier au Recueil.