Conseil d'État
N° 503717
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 juillet 2025
26-07-02-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions propres à certaines catégories de données- Données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté (art- de la loi du janvier )-
Données comportant des éléments figurant dans le TAJ et des informations relatives à certains actes de procédure pénale - Traitement devant être autorisé par arrêté pris après avis de la CNIL (2° du I de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978) - Existence.
Une collection de données qui comporte non seulement, le cas échéant, des éléments figurant dans le fichier relatif au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), mais aussi des informations complémentaires relatives à la date du placement en garde à vue, aux motifs pour lesquels la personne a été interpellée, aux articles du code pénal fondant la procédure et aux suites judiciaires qui lui ont été données constitue un traitement de données à caractère personnel relevant du 2° du I de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Ce traitement doit donc être autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
N° 503717
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 4 juillet 2025
26-07-02-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions propres à certaines catégories de données- Données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté (art- de la loi du janvier )-
Données comportant des éléments figurant dans le TAJ et des informations relatives à certains actes de procédure pénale - Traitement devant être autorisé par arrêté pris après avis de la CNIL (2° du I de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978) - Existence.
Une collection de données qui comporte non seulement, le cas échéant, des éléments figurant dans le fichier relatif au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), mais aussi des informations complémentaires relatives à la date du placement en garde à vue, aux motifs pour lesquels la personne a été interpellée, aux articles du code pénal fondant la procédure et aux suites judiciaires qui lui ont été données constitue un traitement de données à caractère personnel relevant du 2° du I de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Ce traitement doit donc être autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).