Base de jurisprudence


Analyse n° 488023
10 juillet 2025
Conseil d'État

N° 488023
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 juillet 2025



49-02-04 : Police- Autorités détentrices des pouvoirs de police générale- Maires-

Possibilité pour le maire d'ordonner la fermeture temporaire d'un débit de boisson au titre de la police générale - 1) Principe - Absence (1) - Exception - Péril imminent (2) - 2) Illustration - Etablissement causant des nuisances sonores récurrentes et des stationnements gênants la nuit - Péril imminent - Absence.




1) L'article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) ainsi que les articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique (CSP) organisent une police spéciale des débits de boissons. Dans ce cadre, en cas de troubles à l'ordre public en relation avec les conditions d'exploitation, le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ses pouvoirs au maire, en fonction des circonstances locales, ainsi que le ministre de l'intérieur, dans certains cas, ont le pouvoir de prononcer les mesures de fermeture administrative temporaire qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement. Ces dispositions font par elles-mêmes obstacle à ce que le maire, sauf péril imminent, s'immisce au titre de la police générale, dans l'exercice de la police spéciale des débits et boissons en ordonnant la fermeture temporaire d'un débit de boissons au motif tiré des atteintes à la tranquillité publique résultant de l'exploitation de l'établissement. 2) Débit de boissons ayant fait l'objet de réclamations de riverains, faisant état de nuisances sonores récurrentes du fait de l'usage intempestif d'avertisseurs sonores et de stationnements gênants se produisant, en majorité la nuit. Maire ayant ordonné, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, la fermeture pour un mois d'un débit de boissons. Etablissement ayant ultérieurement été le lieu d'une tentative de meurtre en bande organisée, trois clients réguliers de l'établissement, aux lourds antécédents judiciaires, ayant été visés par des tirs d'armes à feu. En l'absence de tout péril imminent ressortant des pièces du dossier, l'arrêté du maire a été pris par une autorité incompétente.





49-05-04 : Police- Polices spéciales- Police des débits de boissons-

Police spéciale permettant au représentant de l'Etat dans le département ou au ministre de l'intérieur de prononcer des mesures de fermeture administrative temporaire - Faculté pour le maire d'ordonner une telle fermeture au titre de la police générale (1) - Principe - Absence - Exception - Péril imminent (2) - 2) Illustration - Etablissement causant des nuisances sonores récurrentes et des stationnements gênants la nuit - Péril imminent - Absence.




1) L'article L. 331-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) ainsi que les articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique (CSP) organisent une police spéciale des débits de boissons. Dans ce cadre, en cas de troubles à l'ordre public en relation avec les conditions d'exploitation, le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ses pouvoirs au maire, en fonction des circonstances locales, ainsi que le ministre de l'intérieur, dans certains cas, ont le pouvoir de prononcer les mesures de fermeture administrative temporaire qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement. Ces dispositions font par elles-mêmes obstacle à ce que le maire, sauf péril imminent, s'immisce au titre de la police générale, dans l'exercice de la police spéciale des débits et boissons en ordonnant la fermeture temporaire d'un débit de boissons au motif tiré des atteintes à la tranquillité publique résultant de l'exploitation de l'établissement. 2) Débit de boissons ayant fait l'objet de réclamations de riverains, faisant état de nuisances sonores récurrentes du fait de l'usage intempestif d'avertisseurs sonores et de stationnements gênants se produisant, en majorité la nuit. Maire ayant ordonné, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, la fermeture pour un mois d'un débit de boissons. Etablissement ayant ultérieurement été le lieu d'une tentative de meurtre en bande organisée, trois clients réguliers de l'établissement, aux lourds antécédents judiciaires, ayant été visés par des tirs d'armes à feu. En l'absence de tout péril imminent ressortant des pièces du dossier, l'arrêté du maire a été pris par une autorité incompétente.


(1) Rappr. en matière de communications électroniques, CE, Assemblée, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, n° 326492, p. 529 ; en matière de dissémination volontaire d'OGM, CE, 24 septembre 2012, Commune de Valence, n° 342990, p. 335 ; s'agissant du bon fonctionnement des dispositifs de comptage mis en oeuvre par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité, CE, 11 juillet 2019, Commune de Cast, n° 426060, T. pp. 760-872 ; en matière de produits phytopharmaceutiques , CE, 31 décembre 2020, Commune d'Arcueil, n° 439253, T. pp. 592-860-868-874. (2) Rappr., en matière d'installations classées, CE, 29 septembre 2003, Houillères du bassin de Lorraine, n° 218217, T. p. 677 ; de police de l'eau, CE, 2 décembre 2009, Commune de Rachecourt sur Marne, n° 309684, p. 481.