Conseil d'État
N° 497619
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 juillet 2025
68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Annulation d'un acte d'urbanisme - Obligation de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête que le juge estime susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation (art. L. 600-4-1 du code de l'urbanisme) - Cas où il annule un permis de construire puis écarte l'ensemble des autres moyens comme inopérants - 1) Méconnaissance - Absence - 2) Contrôle du juge de cassation sur les motifs par lesquels ces autres moyens ont été écartés comme inopérants - Absence.
1) En prononçant l'annulation d'un permis de construire puis en écartant l'ensemble des autres moyens de la requête comme inopérants, un tribunal administratif, qui, ce faisant, s'est prononcé explicitement sur tous les moyens qu'il a estimé fondés, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme. 2) Dès lors que le moyen reconnu comme fondé par le tribunal justifie légalement le dispositif d'annulation de son jugement, il n'y a pas lieu pour le juge de cassation de censurer les motifs par lesquels le tribunal a écarté comme inopérants les autres moyens soulevés devant lui, motifs auxquels ne s'attache pas d'autorité de chose jugée.
N° 497619
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 juillet 2025
68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Annulation d'un acte d'urbanisme - Obligation de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête que le juge estime susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation (art. L. 600-4-1 du code de l'urbanisme) - Cas où il annule un permis de construire puis écarte l'ensemble des autres moyens comme inopérants - 1) Méconnaissance - Absence - 2) Contrôle du juge de cassation sur les motifs par lesquels ces autres moyens ont été écartés comme inopérants - Absence.
1) En prononçant l'annulation d'un permis de construire puis en écartant l'ensemble des autres moyens de la requête comme inopérants, un tribunal administratif, qui, ce faisant, s'est prononcé explicitement sur tous les moyens qu'il a estimé fondés, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme. 2) Dès lors que le moyen reconnu comme fondé par le tribunal justifie légalement le dispositif d'annulation de son jugement, il n'y a pas lieu pour le juge de cassation de censurer les motifs par lesquels le tribunal a écarté comme inopérants les autres moyens soulevés devant lui, motifs auxquels ne s'attache pas d'autorité de chose jugée.