Conseil d'État
N° 466060
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 juillet 2025
18-04-02-04 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription- Régime juridique de la prescription quadriennale- Point de départ du délai-
Demande tendant à la réparation d'un préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative - a) Délai courant à compter du 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification - b) Application de cette règle dans le temps - 2) Espèce - Agent de la Banque de France illégalement mis à la retraite d'office - Prescription quinquennale ayant commencé à courir, en l'absence de notification de cette décision, le jour de sa mise à la retraite.
1) a) Pour l'application des règles de prescription applicables aux créances détenues sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public, qui sont déterminées par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, et de celles applicables aux créances détenues sur une personne morale de droit public ou de droit privé ne disposant pas d'un comptable public, en principe prévues par l'article 2224 du code civil, lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le point de départ de la prescription doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification. Le délai de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil court ainsi à compter de cette date et celui de la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court à compter du 1er janvier de l'année suivant cette date. b) Par exception à ce qui vient d'être dit, le délai de prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court, à l'égard du destinataire d'une décision administrative dont il a eu connaissance antérieurement à la présente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux autrement que par sa notification, à compter du 1er janvier 2026, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 2-1 de cette loi. 2) Ancien agent de la Banque de France ayant demandé la réparation de préjudices consécutifs à son admission à la retraite d'office dès l'âge de soixante-trois ans. Ces préjudices résultent de ce que la décision de l'administration a illégalement prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 1er décembre 2009. S'il ne résulte pas de l'instruction que cette décision ait été effectivement notifiée à l'intéressé, ce dernier ne conteste pas avoir cessé ses fonctions à compter du 1er décembre 2009, date de son admission effective à la retraite par limite d'âge. Il doit, dès lors, être regardé comme ayant eu nécessairement connaissance, au plus tard à cette date, de son placement d'office à la retraite à l'âge de soixante-trois ans, sans qu'il puisse utilement, à cet égard, soutenir être resté dans l'ignorance de sa créance jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une décision n° 395450 du 18 décembre 2017, infirme l'interprétation retenue par la Banque de France des règles statutaires de son personnel s'agissant de l'âge limite de départ à la retraite applicable à ceux de ses agents nés avant le 1er juillet 1947. Il s'ensuit que la prescription quinquennale de cette créance était acquise lorsque sa demande indemnitaire a été reçue, le 14 mai 2019, par la Banque de France.
60 : Responsabilité de la puissance publique-
Demande tendant à la réparation d'un préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative - Prescription (loi du 31 décembre 1968 ou art. 2224 du code civil) - Point de départ du délai - 1) a) Date à laquelle le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification - b) Application de cette règle dans le temps - 2) Espèce - Agent de la Banque de France illégalement mis à la retraite d'office - Prescription quinquennale ayant commencé à courir, en l'absence de notification de cette décision, le jour de sa mise à la retraite.
1) a) Pour l'application des règles de prescription applicables aux créances détenues sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public, qui sont déterminées par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, et de celles applicables aux créances détenues sur une personne morale de droit public ou de droit privé ne disposant pas d'un comptable public, en principe prévues par l'article 2224 du code civil, lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le point de départ de la prescription doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification. Le délai de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil court ainsi à compter de cette date et celui de la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court à compter du 1er janvier de l'année suivant cette date. b) Par exception à ce qui vient d'être dit, le délai de prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court, à l'égard du destinataire d'une décision administrative dont il a eu connaissance antérieurement à la présente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux autrement que par sa notification, à compter du 1er janvier 2026, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 2-1 de cette loi. 2) Ancien agent de la Banque de France ayant demandé la réparation de préjudices consécutifs à son admission à la retraite d'office dès l'âge de soixante-trois ans. Ces préjudices résultent de ce que la décision de l'administration a illégalement prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 1er décembre 2009. S'il ne résulte pas de l'instruction que cette décision ait été effectivement notifiée à l'intéressé, ce dernier ne conteste pas avoir cessé ses fonctions à compter du 1er décembre 2009, date de son admission effective à la retraite par limite d'âge. Il doit, dès lors, être regardé comme ayant eu nécessairement connaissance, au plus tard à cette date, de son placement d'office à la retraite à l'âge de soixante-trois ans, sans qu'il puisse utilement, à cet égard, soutenir être resté dans l'ignorance de sa créance jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une décision n° 395450 du 18 décembre 2017, infirme l'interprétation retenue par la Banque de France des règles statutaires de son personnel s'agissant de l'âge limite de départ à la retraite applicable à ceux de ses agents nés avant le 1er juillet 1947. Il s'ensuit que la prescription quinquennale de cette créance était acquise lorsque sa demande indemnitaire a été reçue, le 14 mai 2019, par la Banque de France.
N° 466060
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 juillet 2025
18-04-02-04 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription- Régime juridique de la prescription quadriennale- Point de départ du délai-
Demande tendant à la réparation d'un préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative - a) Délai courant à compter du 1er janvier de l'année suivant la date à laquelle le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification - b) Application de cette règle dans le temps - 2) Espèce - Agent de la Banque de France illégalement mis à la retraite d'office - Prescription quinquennale ayant commencé à courir, en l'absence de notification de cette décision, le jour de sa mise à la retraite.
1) a) Pour l'application des règles de prescription applicables aux créances détenues sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public, qui sont déterminées par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, et de celles applicables aux créances détenues sur une personne morale de droit public ou de droit privé ne disposant pas d'un comptable public, en principe prévues par l'article 2224 du code civil, lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le point de départ de la prescription doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification. Le délai de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil court ainsi à compter de cette date et celui de la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court à compter du 1er janvier de l'année suivant cette date. b) Par exception à ce qui vient d'être dit, le délai de prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court, à l'égard du destinataire d'une décision administrative dont il a eu connaissance antérieurement à la présente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux autrement que par sa notification, à compter du 1er janvier 2026, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 2-1 de cette loi. 2) Ancien agent de la Banque de France ayant demandé la réparation de préjudices consécutifs à son admission à la retraite d'office dès l'âge de soixante-trois ans. Ces préjudices résultent de ce que la décision de l'administration a illégalement prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 1er décembre 2009. S'il ne résulte pas de l'instruction que cette décision ait été effectivement notifiée à l'intéressé, ce dernier ne conteste pas avoir cessé ses fonctions à compter du 1er décembre 2009, date de son admission effective à la retraite par limite d'âge. Il doit, dès lors, être regardé comme ayant eu nécessairement connaissance, au plus tard à cette date, de son placement d'office à la retraite à l'âge de soixante-trois ans, sans qu'il puisse utilement, à cet égard, soutenir être resté dans l'ignorance de sa créance jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une décision n° 395450 du 18 décembre 2017, infirme l'interprétation retenue par la Banque de France des règles statutaires de son personnel s'agissant de l'âge limite de départ à la retraite applicable à ceux de ses agents nés avant le 1er juillet 1947. Il s'ensuit que la prescription quinquennale de cette créance était acquise lorsque sa demande indemnitaire a été reçue, le 14 mai 2019, par la Banque de France.
60 : Responsabilité de la puissance publique-
Demande tendant à la réparation d'un préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative - Prescription (loi du 31 décembre 1968 ou art. 2224 du code civil) - Point de départ du délai - 1) a) Date à laquelle le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification - b) Application de cette règle dans le temps - 2) Espèce - Agent de la Banque de France illégalement mis à la retraite d'office - Prescription quinquennale ayant commencé à courir, en l'absence de notification de cette décision, le jour de sa mise à la retraite.
1) a) Pour l'application des règles de prescription applicables aux créances détenues sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public, qui sont déterminées par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, et de celles applicables aux créances détenues sur une personne morale de droit public ou de droit privé ne disposant pas d'un comptable public, en principe prévues par l'article 2224 du code civil, lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le point de départ de la prescription doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification. Le délai de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil court ainsi à compter de cette date et celui de la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court à compter du 1er janvier de l'année suivant cette date. b) Par exception à ce qui vient d'être dit, le délai de prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court, à l'égard du destinataire d'une décision administrative dont il a eu connaissance antérieurement à la présente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux autrement que par sa notification, à compter du 1er janvier 2026, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 2-1 de cette loi. 2) Ancien agent de la Banque de France ayant demandé la réparation de préjudices consécutifs à son admission à la retraite d'office dès l'âge de soixante-trois ans. Ces préjudices résultent de ce que la décision de l'administration a illégalement prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 1er décembre 2009. S'il ne résulte pas de l'instruction que cette décision ait été effectivement notifiée à l'intéressé, ce dernier ne conteste pas avoir cessé ses fonctions à compter du 1er décembre 2009, date de son admission effective à la retraite par limite d'âge. Il doit, dès lors, être regardé comme ayant eu nécessairement connaissance, au plus tard à cette date, de son placement d'office à la retraite à l'âge de soixante-trois ans, sans qu'il puisse utilement, à cet égard, soutenir être resté dans l'ignorance de sa créance jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une décision n° 395450 du 18 décembre 2017, infirme l'interprétation retenue par la Banque de France des règles statutaires de son personnel s'agissant de l'âge limite de départ à la retraite applicable à ceux de ses agents nés avant le 1er juillet 1947. Il s'ensuit que la prescription quinquennale de cette créance était acquise lorsque sa demande indemnitaire a été reçue, le 14 mai 2019, par la Banque de France.