Conseil d'État
N° 490592
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 15 juillet 2025
39-02-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats- Délégations de service public-
Concessions - Limitation, par l'autorité concédante, du nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre - 1) Faculté ouverte même sans texte - Existence - 2) Conditions.
Il résulte de 1er alinéa du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-65 du 25 janvier 2016 relative aux contrats de concession, repris en substance à l'article L. 3 du code de la commande publique, et du 1er alinéa de l'article 36 de la même ordonnance, repris en substance à l'article L. 3121-1 du même code, que l'autorité concédante organise librement la procédure de publicité et de mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. 1) L'autorité concédante peut, même sans texte le prévoyant, sous le contrôle du juge, limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre, 2) sous réserve que cette limitation, qui doit être indiquée dans les documents de la consultation, soit justifiée par l'objet de la concession, les nécessités propres au service public délégué ou la procédure de passation du contrat, et non disproportionnée.
N° 490592
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 15 juillet 2025
39-02-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats- Délégations de service public-
Concessions - Limitation, par l'autorité concédante, du nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre - 1) Faculté ouverte même sans texte - Existence - 2) Conditions.
Il résulte de 1er alinéa du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-65 du 25 janvier 2016 relative aux contrats de concession, repris en substance à l'article L. 3 du code de la commande publique, et du 1er alinéa de l'article 36 de la même ordonnance, repris en substance à l'article L. 3121-1 du même code, que l'autorité concédante organise librement la procédure de publicité et de mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. 1) L'autorité concédante peut, même sans texte le prévoyant, sous le contrôle du juge, limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre, 2) sous réserve que cette limitation, qui doit être indiquée dans les documents de la consultation, soit justifiée par l'objet de la concession, les nécessités propres au service public délégué ou la procédure de passation du contrat, et non disproportionnée.