Base de jurisprudence


Analyse n° 499230
15 juillet 2025
Conseil d'État

N° 499230
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 15 juillet 2025



19-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers- Charge et administration de la preuve-

Taxe annuelle sur les logements vacants (art. 232 du CGI) - Exclusion des logements « qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur » (1).




Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention du contribuable à produire les éléments qu'il est seul en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à lui-même, tels que des devis portant sur les travaux à réaliser pour rendre le bien habitable, d'apprécier si un logement doit être soumis à la taxe sur les logements vacants, ou si les circonstances que son détenteur invoque y font obstacle.





19-03-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses-

Taxe annuelle sur les logements vacants (art. 232 du CGI) - Exclusion des logements « qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur » (1) - 1) Règles de preuve - 2) Travaux nécessaires pour rendre le bien « habitable » - Exclusion - Travaux destinés à conférer au bien un caractère luxueux.




1) Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention du contribuable à produire les éléments qu'il est seul en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à lui-même, tels que des devis portant sur les travaux à réaliser pour rendre le bien habitable, d'apprécier si un logement doit être soumis à la taxe sur les logements vacants, ou si les circonstances que son détenteur invoque y font obstacle. 2) Ne sauraient être regardés comme des travaux nécessaires pour rendre un bien « habitable », au sens et pour l'application de la réserve d'interprétation dont le Conseil constitutionnel a assorti le I de l'article 232 du code général des impôts (CGI), des travaux destinés à conférer au bien un caractère luxueux.


(1) Cf., sur cette réserve, CC, 29 juillet 1998, Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, n° 98-403 DC, cons. 17 ; CC, 29 décembre 2012, Loi de finances pour 2013, n° 2012-662 DC, cons. 136.