Conseil d'État
N° 494749
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 juillet 2025
36-12-03 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat-
Agent ayant épuisé ses droits à congé de maladie, été placé en congé sans traitement pour une durée supérieure ou égale à un an, étant physiquement apte à reprendre son service et n'ayant pas formulé de demande de réemploi - Obligation d'information préalable pesant sur l'administration avant de le radier des cadres (art. 17 du décret du 17 janvier 1986) (1).
Il résulte des dispositions de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qu'un agent contractuel qui, ayant été placé, à la suite de l'épuisement de ses droits à congé de maladie, en congé sans traitement pour une durée égale ou supérieure à un an, est physiquement apte à reprendre son service à l'issue de ce congé sans traitement, ne peut être réemployé que s'il en formule la demande au plus tard un mois avant l'expiration du congé, l'agent étant considéré comme démissionnaire à défaut d'avoir formulé une telle demande en temps utile. Toutefois l'agent placé dans une telle situation ne peut être regardé comme démissionnaire et ne peut être légalement radié des cadres que si l'administration l'a préalablement informé des obligations que lui imposent les dispositions réglementaires en vigueur et des conséquences de son éventuelle abstention à demander en temps utile à être réemployé. A défaut d'une telle information préalable, la reprise de son activité reste subordonnée à une demande de sa part dans le délai fixé par l'administration.
(1) Rappr., s'agissant d'un agent titulaire, CE, Section, 4 mai 1990, Centre hospitalier de Chauny, n° 78786, p. 112.
N° 494749
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 juillet 2025
36-12-03 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat-
Agent ayant épuisé ses droits à congé de maladie, été placé en congé sans traitement pour une durée supérieure ou égale à un an, étant physiquement apte à reprendre son service et n'ayant pas formulé de demande de réemploi - Obligation d'information préalable pesant sur l'administration avant de le radier des cadres (art. 17 du décret du 17 janvier 1986) (1).
Il résulte des dispositions de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qu'un agent contractuel qui, ayant été placé, à la suite de l'épuisement de ses droits à congé de maladie, en congé sans traitement pour une durée égale ou supérieure à un an, est physiquement apte à reprendre son service à l'issue de ce congé sans traitement, ne peut être réemployé que s'il en formule la demande au plus tard un mois avant l'expiration du congé, l'agent étant considéré comme démissionnaire à défaut d'avoir formulé une telle demande en temps utile. Toutefois l'agent placé dans une telle situation ne peut être regardé comme démissionnaire et ne peut être légalement radié des cadres que si l'administration l'a préalablement informé des obligations que lui imposent les dispositions réglementaires en vigueur et des conséquences de son éventuelle abstention à demander en temps utile à être réemployé. A défaut d'une telle information préalable, la reprise de son activité reste subordonnée à une demande de sa part dans le délai fixé par l'administration.
(1) Rappr., s'agissant d'un agent titulaire, CE, Section, 4 mai 1990, Centre hospitalier de Chauny, n° 78786, p. 112.