Conseil d'État
N° 496215
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 juillet 2025
54-04-04 : Procédure- Instruction- Régime de la preuve devant le juge administratif-
Obligation, pour un professionnel ou un établissement de santé, d'apporter la preuve qu'il a régulièrement délivré l'information sur l'état de santé d'un patient (art. L. 1111-2) - Champ d'application - Litiges recherchant la responsabilité civile du professionnel de santé ou la responsabilité de l'établissement de santé - Conséquence - Règle non applicable en matière disciplinaire (1).
Il résulte de la lettre même des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, en ce qu'elles prévoient qu'il incombe au médecin ou à l'établissement de santé, en cas de litige, d'apporter la preuve que l'information due au patient lui a été délivrée, qu'elles ont vocation à s'appliquer dans les litiges recherchant la responsabilité civile du professionnel de santé ou la responsabilité de l'établissement de santé mais ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'un médecin est poursuivi devant une juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins pour un manquement à ses obligations.
55-04 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle-
Obligation, pour un professionnel ou un établissement de santé, d'apporter la preuve qu'il a régulièrement délivré l'information sur l'état de santé d'un patient (art. L. 1111-2) - Champ d'application - Litiges recherchant la responsabilité civile du professionnel de santé ou la responsabilité de l'établissement de santé - Conséquence - Règle non applicable en matière disciplinaire (1).
Il résulte de la lettre même des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, en ce qu'elles prévoient qu'il incombe au médecin ou à l'établissement de santé, en cas de litige, d'apporter la preuve que l'information due au patient lui a été délivrée, qu'elles ont vocation à s'appliquer dans les litiges recherchant la responsabilité civile du professionnel de santé ou la responsabilité de l'établissement de santé mais ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'un médecin est poursuivi devant une juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins pour un manquement à ses obligations.
(1) Ab. jur., en ce que l'inapplicabilité de ces dispositions aux poursuites disciplinaires était subordonnée à l'absence de contestation de la réalité de l'information fournie sur l'état de santé, CE, 18 mars 2015, M. , n° 363985, T. pp. 815-855.
N° 496215
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 juillet 2025
54-04-04 : Procédure- Instruction- Régime de la preuve devant le juge administratif-
Obligation, pour un professionnel ou un établissement de santé, d'apporter la preuve qu'il a régulièrement délivré l'information sur l'état de santé d'un patient (art. L. 1111-2) - Champ d'application - Litiges recherchant la responsabilité civile du professionnel de santé ou la responsabilité de l'établissement de santé - Conséquence - Règle non applicable en matière disciplinaire (1).
Il résulte de la lettre même des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, en ce qu'elles prévoient qu'il incombe au médecin ou à l'établissement de santé, en cas de litige, d'apporter la preuve que l'information due au patient lui a été délivrée, qu'elles ont vocation à s'appliquer dans les litiges recherchant la responsabilité civile du professionnel de santé ou la responsabilité de l'établissement de santé mais ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'un médecin est poursuivi devant une juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins pour un manquement à ses obligations.
55-04 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle-
Obligation, pour un professionnel ou un établissement de santé, d'apporter la preuve qu'il a régulièrement délivré l'information sur l'état de santé d'un patient (art. L. 1111-2) - Champ d'application - Litiges recherchant la responsabilité civile du professionnel de santé ou la responsabilité de l'établissement de santé - Conséquence - Règle non applicable en matière disciplinaire (1).
Il résulte de la lettre même des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, en ce qu'elles prévoient qu'il incombe au médecin ou à l'établissement de santé, en cas de litige, d'apporter la preuve que l'information due au patient lui a été délivrée, qu'elles ont vocation à s'appliquer dans les litiges recherchant la responsabilité civile du professionnel de santé ou la responsabilité de l'établissement de santé mais ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'un médecin est poursuivi devant une juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins pour un manquement à ses obligations.
(1) Ab. jur., en ce que l'inapplicabilité de ces dispositions aux poursuites disciplinaires était subordonnée à l'absence de contestation de la réalité de l'information fournie sur l'état de santé, CE, 18 mars 2015, M. , n° 363985, T. pp. 815-855.