Base de jurisprudence


Analyse n° 500427
16 juillet 2025
Conseil d'État

N° 500427
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 juillet 2025



01-04-03-03-02 : Actes- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité de traitement des agents publics-

Indemnité de sujétions en faveur en faveur des personnels exerçant en REP et REP + - Exclusion des AESH du champ des bénéficiaires - Principe d'égalité devant la loi - 1) Méconnaissance - Existence (1) - 2) Rétablissement de l'égalité - Modalités - a) Octroi des taux et montants fixés pour les catégories alors bénéficiaires - Absence (2) - b) Injonction faite à l'Etat de verser à ces agents une indemnité spécifique permettant de rétablir cette égalité sur la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2022 - Conditions - Intérêts de retard - Exigence d'intervention du versement dans les six mois.




1) Eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d'exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire » (REP) et « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP +) sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité de sujétions en application des décrets n° 2015-1087 du 28 août 2015 et n° 2016-1171 du 29 août 2016. Ils participent en outre à l'engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut et à leurs conditions de recrutement ne sont pas de nature, étant donné l'objet de l'indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité. Par suite, le pouvoir réglementaire, en excluant les AESH des catégories de personnel bénéficiant de l'indemnité de sujétions, a créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu le principe d'égalité. 2) a) Le rétablissement de l'égalité de traitement pour l'ensemble des agents concernés, n'implique pas, par lui-même, que les taux et montants de l'indemnité de sujétions soient fixés à un niveau identique pour toutes les catégories de personnel en bénéficiant. b) La présente décision implique nécessairement d'enjoindre à l'Etat de verser aux AESH en ayant fait la demande une indemnité permettant de rétablir l'égalité de traitement pour ces agents, au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2015, date à laquelle est entré en vigueur le décret du 28 août 2015, et le 31 décembre 2022 inclus, dernier jour précédant l'entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022 qui a modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure les AESH parmi les bénéficiaires de l'indemnité de sujétions. La période comprise entre ces dates et susceptible de donner lieu au versement de l'indemnité rétablissant l'égalité de traitement est celle, mentionnée dans les demandes respectives des intéressées, durant laquelle celles-ci ont effectivement exercé des fonctions d'accompagnantes des élèves en situation de handicap dans des écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Les montants alloués incluront une majoration au titre des intérêts de nature à réparer le retard dans le versement des sommes dues. Le versement interviendra dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil d'Etat.





30-01-02 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales relatives au personnel-

Indemnité de sujétions en faveur en faveur des personnels exerçant en REP et REP + - Exclusion des AESH du champ des bénéficiaires - Principe d'égalité devant la loi - 1) Méconnaissance - Existence (1) - 2) Rétablissement de l'égalité - Modalités - a) Octroi des taux et montants fixés pour les catégories alors bénéficiaires - Absence (2) - b) Injonction faite à l'Etat de verser à ces agents une indemnité spécifique permettant de rétablir cette égalité sur la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2022 - Conditions - Intérêts de retard - Exigence d'intervention du versement dans les six mois.




1) Eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d'exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire » (REP) et « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP +) sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité de sujétions en application des décrets n° 2015-1087 du 28 août 2015 et n° 2016-1171 du 29 août 2016. Ils participent en outre à l'engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut et à leurs conditions de recrutement ne sont pas de nature, étant donné l'objet de l'indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité. Par suite, le pouvoir réglementaire, en excluant les AESH des catégories de personnel bénéficiant de l'indemnité de sujétions, a créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu le principe d'égalité. 2) a) Le rétablissement de l'égalité de traitement pour l'ensemble des agents concernés, n'implique pas, par lui-même, que les taux et montants de l'indemnité de sujétions soient fixés à un niveau identique pour toutes les catégories de personnel en bénéficiant. b) La présente décision implique nécessairement d'enjoindre à l'Etat de verser aux AESH en ayant fait la demande une indemnité permettant de rétablir l'égalité de traitement pour ces agents, au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2015, date à laquelle est entré en vigueur le décret du 28 août 2015, et le 31 décembre 2022 inclus, dernier jour précédant l'entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022 qui a modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure les AESH parmi les bénéficiaires de l'indemnité de sujétions. La période comprise entre ces dates et susceptible de donner lieu au versement de l'indemnité rétablissant l'égalité de traitement est celle, mentionnée dans les demandes respectives des intéressées, durant laquelle celles-ci ont effectivement exercé des fonctions d'accompagnantes des élèves en situation de handicap dans des écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Les montants alloués incluront une majoration au titre des intérêts de nature à réparer le retard dans le versement des sommes dues. Le versement interviendra dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil d'Etat.





36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-

Indemnité de sujétions en faveur en faveur des personnels exerçant en REP et REP + - Exclusion des AESH du champ des bénéficiaires - Principe d'égalité devant la loi - 1) Méconnaissance - Existence (1) - 2) Rétablissement de l'égalité - Modalités - a) Octroi des taux et montants fixés pour les catégories alors bénéficiaires - Absence (2) - b) Injonction faite à l'Etat de verser à ces agents une indemnité spécifique permettant de rétablir cette égalité sur la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2022 - Conditions - Intérêts de retard - Exigence d'intervention du versement dans les six mois.




1) Eu égard à la nature de leurs missions et aux conditions d'exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire » (REP) et « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP +) sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l'indemnité de sujétions en application des décrets n° 2015-1087 du 28 août 2015 et n° 2016-1171 du 29 août 2016. Ils participent en outre à l'engagement professionnel collectif de ces équipes. Les circonstances tenant à la particularité de leur statut et à leurs conditions de recrutement ne sont pas de nature, étant donné l'objet de l'indemnité instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité. Par suite, le pouvoir réglementaire, en excluant les AESH des catégories de personnel bénéficiant de l'indemnité de sujétions, a créé une différence de traitement sans rapport avec l'objet du texte qui institue cette indemnité et a méconnu le principe d'égalité. 2) a) Le rétablissement de l'égalité de traitement pour l'ensemble des agents concernés, n'implique pas, par lui-même, que les taux et montants de l'indemnité de sujétions soient fixés à un niveau identique pour toutes les catégories de personnel en bénéficiant. b) La présente décision implique nécessairement d'enjoindre à l'Etat de verser aux AESH en ayant fait la demande une indemnité permettant de rétablir l'égalité de traitement pour ces agents, au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2015, date à laquelle est entré en vigueur le décret du 28 août 2015, et le 31 décembre 2022 inclus, dernier jour précédant l'entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022 qui a modifié le décret du 28 août 2015 pour inclure les AESH parmi les bénéficiaires de l'indemnité de sujétions. La période comprise entre ces dates et susceptible de donner lieu au versement de l'indemnité rétablissant l'égalité de traitement est celle, mentionnée dans les demandes respectives des intéressées, durant laquelle celles-ci ont effectivement exercé des fonctions d'accompagnantes des élèves en situation de handicap dans des écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Les montants alloués incluront une majoration au titre des intérêts de nature à réparer le retard dans le versement des sommes dues. Le versement interviendra dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil d'Etat.


(1) Rappr., s'agissant de l'exclusion des assistants d'éducation du champ des bénéficiaires de cette même indemnité, CE, 12 avril 2022, Fédération Sud Education, n° 452547, p. 78. (2) Rappr., s'agissant des assistants d'éducation, CE, 28 mai 2024, Fédération Sud Education et autres, n°s 470485 471268 471270 471233, T. pp. 443, 586, 611.