Base de jurisprudence


Analyse n° 476350
18 juillet 2025
Conseil d'État

N° 476350
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 juillet 2025



15-05-15 : Union européenne- Règles applicables- Politique de la pêche-

Qualité de « nouvel aquaculteur » ouvrant droit aux aides du FEAMP pour l'acquisition de certains types de matériel (art. 48 et 52 du règlement européen du 15 mai 2014) - 1) Portée - Première installation d'une personne physique à la tête d'une exploitation aquacole (1) - 2) Cas où un « nouvel aquaculteur » change la forme juridique de son exploitation et reprend la direction d'une société préexistante avant expiration d'un délai de cinq ans - Conservation de cette qualité - Existence.




1) La qualité de « nouvel aquaculteur », au sens et pour l'application des articles 48 et 52 du règlement n° 508/2014 du 15 mai 2024, ne peut être reconnue que pour la première installation d'une personne physique à la tête d'une exploitation aquacole. 2) Mesure 48 du programme opérationnel de la France pour la période 2014-2020 précisant les critères de sélection des opérations financées réservant aux « nouveaux aquaculteurs entrant dans le secteur », c'est-à-dire aux « aquaculteurs qui ont créé pour la première fois une entreprise d'aquaculture en tant que dirigeant majoritaire de cette entreprise » et dont « l'installation date de moins de 5 ans à la date de la demande », la possibilité de solliciter l'aide du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), pour l'acquisition de matériels d'exploitation d'occasion et, dans la limite de 20 000 euros, l'achat d'autres types d'équipements neufs, dits « équipements intermédiaires ». Pour l'application de cette mesure, si un « nouvel aquaculteur » s'étant installé à la tête d'une exploitation aquacole change la forme juridique de son exploitation, et reprend dans ce cadre la direction d'une société préexistante, avant l'expiration du délai de cinq ans, il ne perd pas sa qualité de « nouvel aquaculteur ».





395-06 : Mer- Aquaculture-

Qualité de « nouvel aquaculteur » ouvrant droit aux aides du FEAMP pour l'acquisition de certains types de matériel (art. 48 et 52 du règlement européen du 15 mai 2014) - 1) Portée - Première installation d'une personne physique à la tête d'une exploitation aquacole (1) - 2) Cas où un « nouvel aquaculteur » change la forme juridique de son exploitation et reprend la direction d'une société préexistante avant expiration d'un délai de cinq ans - Conservation de cette qualité - Existence.




1) La qualité de « nouvel aquaculteur », au sens et pour l'application des articles 48 et 52 du règlement n° 508/2014 du 15 mai 2024, ne peut être reconnue que pour la première installation d'une personne physique à la tête d'une exploitation aquacole. 2) Mesure 48 du programme opérationnel de la France pour la période 2014-2020 précisant les critères de sélection des opérations financées réservant aux « nouveaux aquaculteurs entrant dans le secteur », c'est-à-dire aux « aquaculteurs qui ont créé pour la première fois une entreprise d'aquaculture en tant que dirigeant majoritaire de cette entreprise » et dont « l'installation date de moins de 5 ans à la date de la demande », la possibilité de solliciter l'aide du fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), pour l'acquisition de matériels d'exploitation d'occasion et, dans la limite de 20 000 euros, l'achat d'autres types d'équipements neufs, dits « équipements intermédiaires ». Pour l'application de cette mesure, si un « nouvel aquaculteur » s'étant installé à la tête d'une exploitation aquacole change la forme juridique de son exploitation, et reprend dans ce cadre la direction d'une société préexistante, avant l'expiration du délai de cinq ans, il ne perd pas sa qualité de « nouvel aquaculteur ».


(1) Rappr. s'agissant de la notion de « jeune agriculteur », CE, 15 février 2024, Association le groupement pastoral du sud, n° 459246, T. pp. 448-493.