Conseil d'État
N° 483757
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 juillet 2025
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Protection des espèces animales et végétales - Dérogation « espèces protégées » (art. L. 411-2 du code de l'environnement) (1) - Contestation par un tiers y ayant intérêt - Moyen tiré de ce qu'elle ne porte pas sur l'ensemble des espèces affectées par le projet - 1) Opérance - Existence - 2) Cas où une dérogation modificative accordée postérieurement porte sur l'ensemble de ces espèces - Rejet (2).
1) L'identification des espèces protégées susceptibles d'être affectées par un projet ainsi que l'évaluation des impacts du projet sur l'ensemble des espèces protégées présentes, après prise en compte, le cas échéant, des mesures d'évitement et de réduction proposées sont établies sous la responsabilité de l'auteur de la demande de dérogation. Un tiers ayant intérêt à agir contre une dérogation accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut utilement faire valoir, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'une telle décision, qu'elle est entachée d'illégalité au motif qu'elle ne porte pas, à la date de son intervention, sur l'ensemble des espèces affectées par le projet, moyen susceptible de conduire, au vu des pièces du dossier soumis au juge de l'excès de pouvoir, à son annulation. Ainsi , est opérant le moyen tiré de ce qu'une telle dérogation aurait dû concerner d'autres espèces protégées identifiées dans le périmètre d'étude pour lesquelles le pétitionnaire a estimé que l'impact résiduel était faible ou négligeable. 2) Il résulte de ces principes que la légalité d'une dérogation accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut utilement être contestée au motif qu'elle ne porte pas sur certaines espèces protégées, le juge appréciant la légalité de la décision à la date à laquelle elle a été prise au vu des pièces produites par les parties. Toutefois, le moyen tiré d'une violation de ces principes par la dérogation litigieuse ne saurait être accueilli dès lors qu'une dérogation modificative accordée postérieurement en assure le respect.
(1) Cf. CE, avis, Section, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l'environnement et autres, n° 463563, p. 403. (2) Rappr., s'agissant des effets d'un permis de construire modificatif, CE, 9 décembre 1994, S.A.R.L. Séri, n° 116447, T. p. 1261.
N° 483757
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 juillet 2025
44-045-01 : Nature et environnement- Faune et flore- Textes ou mesures de protection-
Protection des espèces animales et végétales - Dérogation « espèces protégées » (art. L. 411-2 du code de l'environnement) (1) - Contestation par un tiers y ayant intérêt - Moyen tiré de ce qu'elle ne porte pas sur l'ensemble des espèces affectées par le projet - 1) Opérance - Existence - 2) Cas où une dérogation modificative accordée postérieurement porte sur l'ensemble de ces espèces - Rejet (2).
1) L'identification des espèces protégées susceptibles d'être affectées par un projet ainsi que l'évaluation des impacts du projet sur l'ensemble des espèces protégées présentes, après prise en compte, le cas échéant, des mesures d'évitement et de réduction proposées sont établies sous la responsabilité de l'auteur de la demande de dérogation. Un tiers ayant intérêt à agir contre une dérogation accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut utilement faire valoir, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'une telle décision, qu'elle est entachée d'illégalité au motif qu'elle ne porte pas, à la date de son intervention, sur l'ensemble des espèces affectées par le projet, moyen susceptible de conduire, au vu des pièces du dossier soumis au juge de l'excès de pouvoir, à son annulation. Ainsi , est opérant le moyen tiré de ce qu'une telle dérogation aurait dû concerner d'autres espèces protégées identifiées dans le périmètre d'étude pour lesquelles le pétitionnaire a estimé que l'impact résiduel était faible ou négligeable. 2) Il résulte de ces principes que la légalité d'une dérogation accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut utilement être contestée au motif qu'elle ne porte pas sur certaines espèces protégées, le juge appréciant la légalité de la décision à la date à laquelle elle a été prise au vu des pièces produites par les parties. Toutefois, le moyen tiré d'une violation de ces principes par la dérogation litigieuse ne saurait être accueilli dès lors qu'une dérogation modificative accordée postérieurement en assure le respect.
(1) Cf. CE, avis, Section, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l'environnement et autres, n° 463563, p. 403. (2) Rappr., s'agissant des effets d'un permis de construire modificatif, CE, 9 décembre 1994, S.A.R.L. Séri, n° 116447, T. p. 1261.