Conseil d'État
N° 497128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 juillet 2025
68-03-04-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Régime d`utilisation du permis- Retrait du permis-
1) Exigence de notification par lettre recommandée (art. R.* 424-10 du code de l'urbanisme) - Existence - 2) Délai de trois mois pour prendre ce retrait (art. L. 424-5 du code de l'urbanisme) - Date à laquelle la notification est réputée acquise - Date de première présentation du courrier - Existence (1).
En vertu du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente ne peut retirer une décision de non opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire tacite ou explicite que s'il est illégal et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de cette autorisation d'urbanisme avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été accordé. 1) Lorsque la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ainsi que le prévoit l'article R.*424-10 du même code pour la décision refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, dont les dispositions s'appliquent également à la décision de retrait de la décision accordant l'autorisation demandée, 2) le bénéficiaire est réputé avoir reçu notification de la décision de retrait à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l'administration, lorsque sa décision est parvenue au bénéficiaire après l'expiration de ce délai et que celui-ci conteste devant le juge administratif la légalité de cette décision en faisant valoir que le délai n'a pas été respecté, d'établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse du bénéficiaire.
(1) Rappr. CE, Section, 24 janvier 1986, Mattei et Maymard, n° 50925, p. 12 ; CE, 24 mai 2024, M. et autres, n° 472321, à mentionner aux Tables.
N° 497128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 juillet 2025
68-03-04-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Régime d`utilisation du permis- Retrait du permis-
1) Exigence de notification par lettre recommandée (art. R.* 424-10 du code de l'urbanisme) - Existence - 2) Délai de trois mois pour prendre ce retrait (art. L. 424-5 du code de l'urbanisme) - Date à laquelle la notification est réputée acquise - Date de première présentation du courrier - Existence (1).
En vertu du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente ne peut retirer une décision de non opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire tacite ou explicite que s'il est illégal et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de cette autorisation d'urbanisme avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été accordé. 1) Lorsque la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ainsi que le prévoit l'article R.*424-10 du même code pour la décision refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, dont les dispositions s'appliquent également à la décision de retrait de la décision accordant l'autorisation demandée, 2) le bénéficiaire est réputé avoir reçu notification de la décision de retrait à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l'administration, lorsque sa décision est parvenue au bénéficiaire après l'expiration de ce délai et que celui-ci conteste devant le juge administratif la légalité de cette décision en faisant valoir que le délai n'a pas été respecté, d'établir la date à laquelle le pli portant notification de sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse du bénéficiaire.
(1) Rappr. CE, Section, 24 janvier 1986, Mattei et Maymard, n° 50925, p. 12 ; CE, 24 mai 2024, M. et autres, n° 472321, à mentionner aux Tables.